Arrêt du 7 février 2025, compétence juridictionnelle, juge judiciaire, juge administratif, SPIC service public industriel et commercial, SPA service public administratif, ouvrage public, ouvrage mixte, litige, dommage, répartition des compétences, dualité des services publics, droit privé, juridiction administrative, juridiction judiciaire, contentieux, EPT établissement public territorial, arrêt Blanco, tribunal des conflits, entreprises privées, arrêt Bac d'Eloka, services publics d'assainissement, arrêt Dame Veuve Canasse, Code général des collectivités territoriales, arrêt Société des Établissements Campanon-Rey
En l'espèce, le propriétaire d'un immeuble a subi plusieurs dégradations sur son bien à la suite d'une fuite sur une canalisation du réseau unitaire d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales. Ces canalisations sont à la fois exploitées par un service public à caractère industriel et commercial (SPIC) et par un service public à caractère administratif (SPA), il s'agit donc d'un ouvrage mixte.
C'est ainsi que le propriétaire de l'immeuble assigne en référé devant le tribunal administratif, l'Établissement Public Territorial Plaine Commune aux fins que ce dernier soit condamné à lui verser une provision pour la dégradation de son bien. Le juge des référés, par ordonnance du 29 mars 2024, a relevé d'office son incompétence, estimant que le litige ne relève pas de la juridiction administrative. Cette décision est ensuite confirmée en appel le 23 mai 2024. Le demandeur se pourvoit ainsi en cassation.
[...] En effet, le juge précise que la compétence judiciaire ne vaut que si le dommage est directement rattachable à la fourniture du service d'assainissement. En cas de cause étrangère à son fonctionnement comme par exemple, une défaillance affectant uniquement la partie du réseau dédiée aux eaux pluviales, relevant d'un SPA, la compétence pourrait revenir au juge administratif. Ainsi, malgré une volonté d'unification, le contentieux des ouvrages mixtes demande toujours une appréciation fine du lien entre le dommage et le service en cause. [...]
[...] Dès lors, quelle juridiction est compétente pour trancher un litige né de dommages causés à un usager par un ouvrage mixte : relevant à la fois d'un service public administratif et d'un service public industriel et commercial ? Le Conseil d'état répond en jugeant que le litige relève de la compétence du juge judiciaire, dès lors qu'il oppose un usager du service d'assainissement, qui est qualifié de SPIC, à la collectivité gestionnaire. Finalement, le Conseil d'Etat précise à travers cette décision, la règle de compétence applicable aux dommages causés par un ouvrage mixte et confirme la jurisprudence antérieure selon laquelle les litiges entre un SPIC et ses usagers relèvent du juge judiciaire. [...]
[...] L'application du critère de l'usager La seconde étape du raisonnement des hauts juges est d'identifier la qualité de la victime, ici, le demandeur. Puisque, selon une jurisprudence constante Dame Veuve Canasse juin 1966 et CE, Sect., Société des établissements Campanon-Rey oct. 1961), les litiges entre un SPIC et ses usagers relèvent du juge judiciaire même lorsque le service est géré par une personne publique. La compétence dépend donc de la nature du service mais aussi de la qualité de la personne qui est lésée. [...]
[...] Autrement dit, lorsque le dommage provient d'une partie du réseau relevant d'un service public administratif, ou d'une circonstance étrangère au service d'assainissement, la compétence revient naturellement au juge administratif. Cette approche permet au Conseil d'État d'éviter toute confusion entre les responsabilités venant du fonctionnement d'un SPIC et celles relevant de l'entretien d'ouvrages publics à caractère administratif. Elle rejoint la logique de l'arrêt Commune de Saint-Priest-la-Plaine (22 nov. 1946), selon laquelle le juge judiciaire n'est compétent que pour les dommages causés aux usagers par l'exécution du service public industriel et commercial, à l'exclusion des préjudices extérieurs à ce fonctionnement. Mais aussi la décision TC octobre 2009, M. [...]
[...] Cette distinction, est d'ailleurs posée par l'arrêt du Bac d'Eloka (TC janvier 1921), lequel a consacré l'existence de SPIC, par opposition au SPA. La décision ici commentée s'inscrit pleinement dans cette lignée. En effet, le Conseil d'Etat rappelle que la gestion des services publics d'assainissement sont « financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial », conformément à l'article L. 2224-11 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Le critère déterminant n'est donc pas la nature de l'ouvrage ici en cause mais bien la nature du service dont il relève et les conditions dans lesquelles il est exploité. [...]
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