Arrêt du 29 juin 2023, fédérations sportives, personnes morales de droit privé, principe de neutralité, compétence du juge administratif, neutralité du service public, délégation de service public, libertés individuelles, port de signe religieux, ordre public, laïcité, liberté d'expression, liberté de conscience et de religion, interdiction du burkini, juridiction administrative, prérogatives de puissance publique, autorité administrative, pouvoir réglementaire, mission de service public
En l'espèce, par délibération du 28 mai 2006, la Fédération française de football a modifié l'article 1er de ses statuts. Elle a notamment interdit, à l'occasion de compétitions ou de manifestations, "tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale". Elle s'est positionnée, avec ses organes déconcentrés en tant qu'organe chargé d'une mission publique délégué par l'État devant respecter les valeurs fondamentales de la République et devant ainsi empêcher toute discrimination, toute atteinte à la dignité. L'Alliance citoyenne et Contre-Attaque, deux associations, ont présenté une requête tendant à l'abrogation de ladite interdiction. Cette demande a été rejetée par décision du président de la Fédération datée du 31 août 2021. Quelques mois plus tard, le 15 décembre 2021, cette même demande émanant de la Ligue des droits de l'Homme a également été rejetée implicitement par le président. Par conséquent, l'Alliance citoyenne et la Ligue des droits de l'Homme demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
[...] Par conséquent, l'Alliance citoyenne et la Ligue des droits de l'Homme demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. La question qui se pose alors en l'espèce est la suivante : Le juge administratif est-il compétent pour se prononcer sur l'application du principe de neutralité par les fédérations sportives, personnes morales de droit privé ? Cette décision recouvre de nombreux enjeux tant juridiques (conciliation de la liberté d'expression et de religion avec le principe de neutralité du service public) que sociétaux (prévention de conflits idéologiques et/ou religieux). [...]
[...] L'exécution d'une mission de service public administratif par les fédérations justifiant la compétence du juge administratif Il ressort de la décision, au visa de différents textes de loi issus du code du sport que "le le?gislateur a charge? ces fe?de?rations de l'exe?cution d'une mission de service public caracte?re administratif." C'est cette réalité qui vient bousculer le positionnement des juges et leur faire retenir la compétence du juge administratif. Dès lors que la fédération bénéficie d'une délégation ministérielle et qu'elle prend des décisions qui ont un impact sur l'organisation d'un service public, elle agit de la même manière qu'une autorité administrative. [...]
[...] La compétence du juge administratif étant retenue, le Conseil d'État s'est penché, dans un second temps, sur le fond du dossier et plus précisément sur le principe de neutralité. II- Une application stricte et pragmatique du principe de neutralité Les juges ont appliqué strictement le principe de neutralité en prenant notamment en compte le pouvoir d'autorité hiérarchique Face à ce problème complexe, la Haute juridiction a finalement apporté une solution pragmatique Le pouvoir d'autorité hiérarchique impliquant l'application du principe de neutralité aux joueuses Le Conseil d'État reconnaît que la fédération, en tant que délégataire de service public, exerce un pouvoir d'autorité et de direction sur ses membres, y compris les joueuses, qui sont ainsi soumises au principe de neutralité du service public pendant les compétitions : "des personnes que la Fédération sélectionne ( . [...]
[...] L'application du principe de neutralité, comme ses contours, rend la solution pragmatique. Une solution pragmatique face à un problème complexe La solution rendue par le Conseil d'État semble pragmatique dans la mesure où elle répond à une situation concrète et actuelle, au sein de laquelle les considérations d'ordre public surpassent les libertés individuelles. En validant l'interdiction du port du hijab dans le football, la Haute juridiction semble adopter une approche de prévention des risques de confrontation sur les terrains de football (notamment dans les compétitions amateurs). [...]
[...] Il qualifie les fédérations sportives de personnes morales de droit privé. Leur nature influe donc sur le type d'actes qu'elles prennent, en principe des actes de droit privé. Si l'on suit ce raisonnement, c'est le juge judiciaire qui est compétent pour trancher tout litige émanant de ce cadre. Le juge administratif n'aurait donc pas à s'immiscer dans ce litige sur la base de la loi des 16-24 août 1790 concernant l'organisation judiciaire et en vertu du dualisme juridictionnel. Le raisonnement est juridiquement rigoureux puisqu'il applique le critère matériel de la mission de service public pour déterminer la compétence juridictionnelle. [...]
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