Acte administratif unilatéral, arrêté municipal, permis de construire, compétence du maire, pouvoirs du maire, illégalité, vice de procédure, droit de l'urbanisme, arrêt Danthony, ABF Architectes des Bâtiments de France, arrêt Ternon, sécurité juridique, acte administratif, recours contentieux, abrogation, CRPA Code des Relations entre le Public et l'Administration, monuments historiques, garantie
Par arrêté en date du 15 janvier 2025, le Maire de Montclard décide d'accorder à un particulier, fidèle électeur et soutien historique, un permis de construire pour un centre d'hébergement dans une zone classée monument historique. Un conseiller municipal d'opposition note cependant que le Maire était légalement tenu de consulter l'architecte des bâtiments de France et de suivre son avis en vertu de l'article L 631-32 du Code du patrimoine. Ennuyé par la situation, le Maire envisage de retirer l'acte au grand dam de l'administré qui a déjà contracté un emprunt en raison de l'obtention de ce permis de construire. Peut-il légalement le faire ?
[...] La question se pose de la légalité du retrait par le maire de Montclard du permis de construire. Nous envisagerons successivement la qualification puis les conditions de retrait du permis de construire (II). La qualification du permis de construire En droit, la distinction entre les actes créateurs et non créateurs de droits ne repose sur aucun critère précis et elle est parfois malaisée à établir. La jurisprudence considère comme non-créateurs de droits, par exemple : les règlements, les actes inexistants, les actes recognitifs, ceux obtenus par fraude ou encore les autorisations de police. [...]
[...] Cette jurisprudence a été modifiée en 2001 et, depuis lors, le délai de retrait et le délai de recours contentieux sont dissociés. Dans l'arrêt Ternon Ass octobre 2001), le Conseil d'État adopte une position apparemment plus simple, en précisant un délai fixe pour le retrait des décisions individuelles illégales, soit quatre mois à compter de la prise de décision. Ce délai rigide fait perdre à l'acte sa vulnérabilité à la fin d'un seul délai alors que plus tôt, le retrait était conditionné à l'accomplissement, souvent frappé d'incertitude, des formalités de publicité. [...]
[...] Reprenant la jurisprudence Ternon, le Code des relations entre le public et l'administratif dispose en son article L. 242-1 que l'administration ne peut retirer une décision créatrice de droits, de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers, que si elle est illégale et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Par un arrêt en date du 7 février 2020, le Conseil d'État considère que l'administration, de sa propre initiative ou à la demande d'un tiers, ne peut pas retirer ou abroger une décision affectée d'un vice « danthonysable », même dans le délai de quatre mois à compter de la prise de cette décision. [...]
[...] Il en résulte que le vice de procédure n'est pas « danthonysable ». Le maire de Montclard peut retirer, sur la demande d'un élu d'opposition, le permis de construire, décision créatrice de droits, dans le délai de quatre mois à compter de la prise de cette décision, soit jusqu'au 16 avril 2025, dans la mesure où le vice qui l'affecte n'était pas « danthonysable » et entache donc d'illégalité le permis de construire. Par conséquent, le maire de Montclard peut procéder au retrait du permis de construire jusqu'au 16 avril 2025. [...]
[...] À ce titre, il s'agit d'un acte administratif créateur de droits. Par conséquent, le permis de construire est un acte créateur de droits. II- Les conditions du retrait du permis de construire En droit, une distinction est établie entre l'abrogation et le retrait des actes administratifs qui repose sur l'effet rétroactif ou non de l'acte. Retirer un acte permet à l'administration de mettre fin rétroactivement à des décisions illégales même créatrices de droit. La distinction principale concerne les actes créateurs ou non créateurs de droits. [...]
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