Domanialité publique, domaine public, biens publics, service public, personne publique, intérêt général, BEA Bail Emphytéotique Administratif, contrat administratif, mission de service public, résiliation unilatérale de contrat, domaine privé, collectivités territoriales, aménagement du territoire, valorisation d'un bien, restauration, dommages et intérêts, action en réparation, loi du 14 mars 2011, concession de service public, compétence juridictionnelle, arrêt domaine national de Chambord, compétence du juge administratif
La commune de Saint-Lunaire est propriétaire d'un immense château qui peut être visité par le public, avec un musée de la chevalerie. Elle a confié à l'association « La Chevalerie » la gestion des visites du musée, du château et de spectacles. Les programmes des visites et spectacles, les horaires et les tarifs doivent être validés par la commune. Dans le parc du château, un luxueux hôtel est géré depuis dix ans par l'entreprise Socolu (une société publique locale). La commune a plusieurs projets pour son château, pour lesquels elle vient vous consulter [...].
[...] L'amputation de l'article L. 1311-2, CG3P autorisant l'administration bailleresse à ne pas confier une mission de construction à l'emphytéote, mais seulement de « restauration, réparation, entretien-maintenance ou de mise en valeur » d'un de ses biens, a été si radicale qu'il n'envisage plus le BEA valorisation que la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 avait étendu aux collectivités territoriales. Or, comme le Conseil d'État a considéré qu'avant cette loi, un BEA ne pouvait pas légalement ne pas mettre à la charge de l'emphytéote une obligation de construire (CE novembre 2013, Société nationale immobilière), il est aujourd'hui impossible pour les collectivités territoriales de conclure un BEA qui aurait pour objet de ne confier que la valorisation, l'entretien-maintenance, la restauration d'un de leurs biens déjà construits. [...]
[...] Q3 : Concernant les règles de domanialité publique En droit, la jurisprudence a fait apparaitre l'idée de domanialité publique globale. Ainsi, on reconnait le caractère de domanialité publique à des bâtiments, terrains et ouvrages (alors meme qu'ils ne sont pas encore affectés) situés dans un ensemble complexe qui est rangé dans le domaine public sans s'interroger sur la finalité réservée à chacune des composantes de cet ensemble et alors même qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une affectation. Comme le CG3P détermine, désormais les modalités d'incorporation de biens au domaine public en ne mentionnant pas la théorie de la domanialité publique globale de manière explicite, il semblerait logique de considérer qu'elle ne s'applique plus, sauf exceptions. [...]
[...] Q4 : Concernant l'indemnisation des dégâts causés par le yacht En droit, les contraventions de grande voierie protègent les dépendances immobilières des domaine publics autres que routiers. Elles concernent les hypothèses d'atteinte à l'intégrité ou à l'utilisation des dépendances du domaine public. L'article L. 2132-2, CG3P, pour la première fois, synthétise les contraventions de grande voierie précisant qu'elles « sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ». Un procès-verbal constatant l'infraction est dressé par un officier de police judiciaire voire tout agent civil ou militaire habilité. [...]
[...] Le juge doit infliger une amende à l'auteur de l'infraction. Le contrevenant condamné devra réparer le dommage infligé au domaine public au travers des dommages et intérêts ou une réparation en nature, l'action en réparation étant imprescriptible. En l'espèce, une procédure de CGV peut être engagée par le préfet à l'égard du propriétaire du yacht qui a foncé dans un quai et provoqué d'importants dégâts. En effet, le quai est une dépendance du domaine public et en cela, est protégée par la procédure de contravention de grande voierie. [...]
[...] Elle occupe ainsi le domaine public. À supposer qu'il n'y ait pas de faute résultant du refus de la hausse de la redevance qu'elle verse à la commune, la commune, compte tenu de la précarité des titres d'occupation du domaine public, est dans son droit de résilier unilatéralement le contrat la liant à l'association. En contrepartie, l'association peut avoir droit à l'indemnisation de son préjudice si le refus ne peut être considéré comme une faute et dans l'affirmative, l'indemnisation ne lui est pas due. [...]
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