Référé contractuel, marché public, Code de Justice Administrative, procédure contentieuse, passation de marché, délai d'attente, notification, signature du marché, référé précontractuel, recours pour excès de pouvoir, jurisprudence, Conseil d'État, liberté d'accès, égalité de traitement, transparence, commande publique, Code de la Commande Publique, attribution de marché, arrêt du département de Tarn-et-Garonne, procédure de passation, arrêt Cayzeele
La ville de Beaumarie lance un marché de fournitures de bureau dont la valeur du besoin est estimée à 250 000 euros HT. Elle publie un avis d'appel public à la concurrence (AAPC) sur la plateforme AWS du 8 septembre au 28 septembre 2023. À l'issue de la consultation et de l'analyse des candidatures et des offres réalisées par les services de la Ville, le maire décide d'attribuer le marché à l'entreprise GO PRINT le 15 octobre 2023.
L'entreprise BUROSTYLE, classée 2e, reçoit un courrier lui indiquant qu'elle n'est pas retenue. Il s'avère que le règlement de consultation et l'avis d'appel public à la concurrence ne correspondaient pas exactement, un des barèmes de notes propose dans l'analyse des offres étant différentes de deux points avec le règlement de consultation. Cela n'aurait pour autant pas changé le classement final.
[...] Ainsi compte tenu des faits d'espèces, l'on pourrait recommander un recours en référé ou bien un recours de pleine juridiction afin de contester et soulever des manquements à la procédure de passation du marché, les conditions sont pour le moment remplies. A date du 27 novembre 2023, le référé contractuel est à envisager, celui-ci étant possible 31 jours à partir de la publication d'un avis d'attribution comme en dispose l'article L et suivants du Code de Justice Administrative. Les moyens à soulever afin de contester les incohérences de l'offre sont l'offre irrégulière au titre de l'article L. [...]
[...] Il reste néanmoins possible d'effectuer un recours de plein contentieux pour non-respect du délai de suspension. Néanmoins, selon une jurisprudence évolutive, la validité du marché est conditionnée à ce que les irrégularités n'affectent pas de manière substantielle la procédure de passation du marché ou le classement des candidats et qu'elles ne comprennent pas les principes de liberté d'accès aux marchés publics, à l'égal traitements et candidats et au principe de transparence. Si la commune pourra se voir inquiétée du non-respect du délai de suspension, il est peu probable de voir le juge annuler le marché en raison de l'erreur matériel. [...]
[...] Le choix d'une procédure contentieuse après signature du marché et les manquements aux règles de la commande publique associés. Il est porté à notre connaissance que le marché a d'ores et déjà été signé par le maire le 20 octobre 2023. En l'espèce le référé précontractuel n'est plus possible, le juge doit être saisi avant conclusion du contrat, l'on nous apprend ici que la signature par le maire a déjà eu lieu, ce qui met fin à la possibilité du de saisir le juge de ce recours comme nous l'indique le Conseil d'État Juillet 2017, Société ECI : « pour former un référé précontractuel, il n'existe pas de délai raisonnable, seule la signature du contrat met fin à la possibilité de saisir le juge du référé ». [...]
[...] Plus communément appelé le délai de suspension ou de standstill qui permet aux candidats évincés d'effectuer un référé précontractuel. Ainsi l'on constate ce manquement, la décision du Maire d'attribution du marché à l'entreprise GO PRINT datant du 15 octobre 2023 et la signature du marché datant du 20 octobre 2013, l'on observe donc un délai inférieur à 16 ou 11 jours, celui-ci en l'espèce étant de 5 jour, l'on a donc un nouveau manquement à l'article précité. Si en principe un référé précontractuel a déjà été effectué, une référé contractuel n'est plus possible, néanmoins le CE juin 2011, Offre public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne affirme « Toutefois, est recevable le recours contractuel du concurrent évincé ayant antérieurement présenté un recours précontractuel qui, bien qu'informé du rejet de son offre par le pouvoir adjudicateur, ne l'a pas été, contrairement à ce qu'exige le dernier alinéa du 1° du I de l'article 80 du code des marchés publics, du délai de suspension que ce dernier s'imposait entre la date d'envoi de la notification du rejet de l'offre et la conclusion du marché ». [...]
[...] Transmission des pièces a l'entreprise et conséquences L'entreprise requérante soumet donc une demande de communication d'informations suite à son rejet. Comme l'affirme le CE Mars 2016, Centre Hospitalier de Perpignan : « Lorsqu'elles sont saisies d'une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l'article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication ». Ainsi en a découlé une liste des informations communicables ou non. [...]
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