Arrêt du 25 novembre 2020, arrêt du 16 juin 2021, responsabilité pénale, cour de cassation, chambre criminelle, société mère, responsabilité spécifique du dirigeant, filiale, fusion par absorption, corruption, personne morale, responsabilité pénale des personnes morales, Code de commerce, code pénal, CPP Code de Procédure Pénale, transfert de responsabilité, condamnation pénale, confiscation
En l'espèce, un incendie s'est produit le 28 janvier 2002 dans les entrepôts de la société Intradis. Cette dernière a été convoquée à l'audience correctionnelle du 23 novembre 2017 pour chef de destruction involontaire. Toutefois, entre l'incendie et la convocation, la société mère et sa filiale, Intradis, ont fait l'objet d'une procédure de fusion-absorption par la société Iron Mountain.
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En l'espèce, on reproche à une société holding d'avoir versé des commissions à des agents publics et à des personnalités politiques. Ces commissions, ayant un caractère frauduleux, s'adressaient à la filiale du groupe dans laquelle deux directeurs étaient visés par une information judiciaire.
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[...] Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2020, n°18-86.955 ; 16 juin 2021, n°20-83.098 - La responsabilité pénale des dirigeants et des personnes morales - Fiches d'arrêts - Fiche d'arrêt - Cass crim novembre 2020, n°18-86.955 La chambre criminelle de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la responsabilité pénale des dirigeants et personnes morales dans le cadre d'une fusion-absorption dans une décision datée du 25 novembre 2020. En l'espèce, un incendie s'est produit le 28 janvier 2002 dans les entrepôts de la société Intradis. [...]
[...] Elle en conclut que "le juge qui constate qu'il a été procédé à une opération de fusion-absorption entrant dans le champ de la directive précitée ayant entraîné la dissolution de la société mise en cause, peut, après avoir constaté que les faits objet des poursuites sont caractérisés, déclarer la société absorbante coupable de ces faits et la condamner à une peine d'amende ou de confiscation." Ensuite, la cour de cassation s'est demandé si ce principe était d'application immédiate. La question se pose dans la mesure où il s'agit d'une interprétation nouvelle qui constitue un revirement de jurisprudence. Elle conclut que cette solution sera applicable à toutes les conclusions de fusion postérieures au prononcé de l'arrêt au risque d'ébranler le principe européen de prévisibilité juridique. [...]
[...] - Fiche d'arrêt Cass crim juin 2021, n°20-83.098 La chambre criminelle de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur les contours de la responsabilité pénale de la personne morale inclue dans un groupe de société dans une décision datée du 16 juin 2021. En l'espèce, on reproche à une société holding d'avoir versé à des agents publics et des personnalités politiques, des commissions. Ces dernières, ayant un caractère frauduleux, s'adressaient à la filiale du groupe dans laquelle deux directeurs étaient visés par une information judiciaire. [...]
[...] Enfin, la chambre criminelle va plus loin en s'interrogeant sur le cas de la fraude. Elle juge que la doctrine de la cour n'est pas imprévisible sur ce point et est donc applicable aux fusions-absorptions conclues avant cet arrêt. Les moyens du pourvoi sont donc écartés par les juges suprêmes. Analyse : La présente décision constitue un revirement de jurisprudence. Les juges ont été largement pédagogue. Ils se sont appuyés à la fois sur les textes de loi mais aussi sur la jurisprudence européenne et ont d'ailleurs rappelé l'obligation pour les juridictions nationales d'interpréter leur droit interne dans le sens du droit européen. [...]
[...] Les autres salariés ont été condamnés. Un appel a été interjeté. La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement de première instance. Un pourvoi en cassation a alors été intenté. Les requérants se sont fondés sur l'article 121-1 du Code pénal et ont ajouté l'absence de caractérisation, par la cour d'appel d'une délégation de pouvoirs quelconque. Enfin, les requérant renvoient aux juges du fond le soin de démontrer que les faits découlent d'un organe ou un représentant de la personne morale. [...]
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