Activité économique, association, concurrence, clause de non-concurrence, contrat de travail, CESDH Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, fonds de commerce, bail, régime juridique, régime juridique des apports, arrêt du 8 juillet 1992, arrêt du 3 décembre 1991
L'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 8 juillet 1992 affirme la possibilité d'exercice d'une activité économique par une association, tant que celle-ci reste accessoire et à but non lucratif.
Celui rendu par la chambre commerciale le 3 décembre 1991 porte sur les conditions de restitution d'un fonds de commerce apporté en jouissance à une société et sur la nature de cet apport et des obligations en découlant.
[...] Cour de cassation, chambre sociale juillet 1992 et chambre commerciale décembre 1991, n° 88-16.695 - Fiches d'arrêts Cour de cassation, chambre sociale juillet 1992 L'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 8 juillet 1992 affirme la possibilité d'exercice d'une activité économique par une association, tant que celle-ci reste accessoire et à but non lucratif. 3 femmes sont engagées en qualité d'infirmières par l'Association d'aide à domicile en milieu rural. Une clause de non-concurrence insérée dans leur contrat de travail les empêche de s'installer dans les limites géographiques de l'association et dans une zone de 10km au-delà sur une durée de 5 ans après leur départ de l'association. Après leur démission, l'association agit en violation de la clause de non-concurrence contre les 3 anciennes infirmières. Les juridictions de première instance et d'appel (CA Montpellier 14 février 1991) rejettent leurs demandes et se prononcent sur la validité de la clause de non-concurrence, n'étant pas illégitime en raison de l'activité économique à but non lucratif de l'association et ne portant pas atteinte à leur liberté de travail. Les requérantes se sont alors pourvus en cassation, soutenant la nullité des clauses de non concurrence, arguant tout d'abord leur violation de l'article 6 du code civil et de plusieurs droits fondamentaux contenus dans la CESDH puis leur illégitimité au regard de la nature d'association caritative du défendeur dont l'action est désintéressée et l'activité non commerciale. La Cour de cassation, dans cet arrêt rendu par sa chambre sociale le 8 juillet 1992, a donc été amenée à se demander si une association peut exercer une activité économique même à but non lucratif et par conséquent faire l'objet d'une concurrence dont elle pourrait chercher à se prémunir par la stipulation de clauses de non-concurrence dans les contrats de travail signés avec ses employés ? À cette question la Cour de cassation répond par l'affirmative et rejette le pourvoi des requérantes. [...]
[...] Ce faisant, l'association peut être confrontée à une situation de concurrence dont elle peut tenter de se protéger par l'insertion de clauses de non-concurrence dans les contrats de travail de ses salariés, dans la mesure où celles-ci restent limitées dans le temps, l'espace et qu'elles n'interdisent pas l'exercice entier d'une profession. Sur le régime juridique des apports Cour de cassation, chambre commerciale décembre 1991, n° 88-16.695 L'arrêt porte sur les conditions de restitution d'un fonds de commerce apporté en jouissance à une société et sur la nature de cet apport et des obligations en découlant. En fait, la propriétaire d'un fonds de commerce d'alimentation avait apporté la jouissance de ce bien à une SARL. [...]
[...] Après que celui-ci ait été mis en règlement judiciaire, la propriétaire du fonds en demande la restitution car le fonds n'était plus exploité. La cour d'appel accueille sa demande (CA Rouen 26 mai 1988) car elle retient que l'apport en jouissance du fonds doit être considéré comme un bail et que l'acte de cession conclu entre la société et le tiers avait transféré à celui-ci les obligations de la société concernant le fonds et notamment l'obligation de l'exploiter. Le défendeur s'est alors pourvu en cassation. La Cour de cassation doit ainsi répondre à la question suivante : un apport en jouissance d'un fonds de commerce à une société peut-il être assimilé à un bail, entraînant le transfert des obligations en cas de cession ? La chambre commerciale de la Cour de cassation répond par la négative et casse la décision des juges du fond. Aux visas des articles 1832 et 1843-3 du cciv portant sur la définition d'une société et sur les différents types d'apport, elle retient que la cour d'appel a violé ces textes. [...]
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