Arrêt du 28 mars 2019, faute inexcusable, loi Badinter, accident de la route, accident de la circulation, responsabilité civile, indemnisation, indemnisation des victimes, lien de causalité, gravité exceptionnelle, faute grave, acte volontaire, causalité exclusive, arrêt du 20 juillet 1987, loi du 5 juillet 1985
En l'espèce, deux mineurs circulaient de nuit à bicyclette, sans éclairage ni équipement réfléchissant, sur une route départementale, alors même qu'une piste cyclable existait. Ils ont été heurtés par un véhicule automobile circulant en sens inverse et effectuant une manoeuvre de dépassement. L'un des cyclistes est décédé à la suite de l'accident et l'autre a été blessé.
L'assureur du conducteur, assigné en réparation des préjudices subis par les victimes et leurs ayants droit, opposait l'existence d'une faute inexcusable.
Les juges du fond retiennent que les victimes avaient conscience du danger et ont tout de même volontairement choisi d'emprunter la départementale à bicyclettes et de nuit et que, dans ces circonstances, ils ont commis une faute inexcusable.
Les victimes et leurs ayants droit se pourvoient en cassation.
[...] En l'espèce, la cour d'appel avait caractérisé une faute inexcusable à partir du comportement des victimes : circulation nocturne sur une route départementale sans dispositif lumineux, connaissance des lieux et du danger. Cependant, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel en indiquant que « les éléments relevés ne caractérisaient pas l'existence d'une faute inexcusable » en l'absence de preuve d'une intention délibérée d'affronter le danger. Cette exigence vise en fait à préserver la vocation protectrice de la loi Badinter : en l'absence d'une faute d'une exceptionnelle gravité, volontaire et consciente, la victime doit bénéficier de son droit à indemnisation. [...]
[...] Dans l'affaire des cyclistes mineurs, seuls certains éléments sont présents : conscience du danger, mais l'absence de volonté d'affronter le danger, empêchent la qualification de faute inexcusable. Par ces deux décisions, la Cour illustre parfaitement son attachement à une conception exigeante et protectrice de la faute inexcusable, évitant à la fois son extension abusive et la banalisation de son usage. Elle confirme que, même face à des comportements dangereux, seule une combinaison stricte de la volonté, de la conscience, de la gravité et de la causalité peut justifier l'exclusion du droit à indemnisation. [...]
[...] La question posée à la Haute juridiction était donc la suivante : la faute commise par des cyclistes mineurs, consistant à circuler de nuit sur une route départementale sans équipements lumineux, constitue-t-elle une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, de nature à exclure leur droit à indemnisation ? La Cour de cassation casse et annule cette décision, considérant que les éléments relevés (absence d'éclairage, connaissance des lieux, conscience du danger) ne suffisaient pas à caractériser une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation souligne que si une imprudence consciente est certes caractérisée, elle ne suffit pas pour établir une faute inexcusable. Il n'est pas démontré que les victimes ont agi avec une volonté délibérée d'affronter un danger mortel de façon aléatoire. En effet, leur choix s'explique par une recherche de rapidité pour rentrer plus vite, et non par une intention de se mettre sciemment en péril. En particulier, il a été observé par les différents juges que l'accident n'était pas exclusivement imputable au comportement des cyclistes. [...]
[...] Dès lors, même si l'on avait retenu une gravité exceptionnelle du comportement des cyclistes, l'absence de causalité exclusive aurait de toute façon empêché de qualifier leur faute d'inexcusable. Cette approche est d'ailleurs confirmée par la doctrine, qui souligne que « la faute inexcusable n'est exonératoire que si elle est exclusive de toute autre cause de l'accident » (J. Traullé, Gaz. Pal sept. 2019). Elle vise à éviter que des victimes soient privées d'indemnisation alors que d'autres fautes, notamment du conducteur ou de tiers ont contribué au dommage. [...]
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