JME Juge de la Mise en Etat, CPC Code de Procédure Civile, principe du contradictoire, conclusions tardives, ordonnance de clôture, procédure civile, droit processuel, moyens procéduraux, expertise médicale
Le juge du fond a fixé la date du rapport expertal au 15 septembre 2024, et la communication du pré-rapport aux parties le 12 août 2024. L'expert a déposé son rapport définitif le 12 septembre 2024 et l'a communiqué aux parties le même jour, avec sa demande de rémunération par LRAR. L'expert a conclu que les préjudices sont dus aux faits de Quentin et les a évalués à 15 000 €.
Le JME a invité les parties à conclure avant le 14 décembre 2024. Le 13 décembre 2024 à 16h30, l'avocat de Julien et Charlotte a envoyé ses conclusions récapitulatives à l'avocat de Quentin avec une demande additionnelle de 20 000 € pour le préjudice moral fondée sur un rapport d'expertise privée médical.
La question est de déterminer les moyens procéduraux que Quentin peut opposer à Julien et Charlotte.
[...] 2e mars 2002, n°00-11.293). En l'espèce, les conclusions ont été communiquées à l'avocat de Quentin la veille de l'ordonnance de clôture, lui laissant ainsi très peu de temps pour y répondre. Ainsi, Quentin peut opposer la communication tardive des conclusions afin qu'elles soient jugées irrecevables par le JME et qu'elles soient ainsi écartées des débats, ou solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre utilement aux conclusions de la partie adverse. Sur le principe du contradictoire Le juge doit en toute circonstance observer et faire observer le principe du contradictoire, de sorte qu'il doit s'assurer que tous les moyens et documents produits par les parties ont été discutés entre elles contradictoirement (article 16 alinéas 1 et 2 du CPC). [...]
[...] La question est de déterminer les moyens procéduraux que Quentin peut opposer à Julien et Charlotte. Il convient de s'attarder d'une part sur les conclusions tardives et d'autre part sur le principe du contradictoire Sur les conclusions tardives Les parties doivent faire connaitre leurs moyens respectifs en temps utile (article 15 du CPC), de sorte que les conclusions doivent être communiquées en temps utile (Cass. civ. 3e mars 2006, n°04-18.327). En l'espèce, les conclusions ont été déposées par l'avocat de Julien et Charlotte la veille de l'ordonnance de clôture. [...]
[...] 2e septembre 2002, n°01-10.739). En l'espèce, le rapport n'a pas été soumis à la libre discussion des parties puisqu'il a été transmis à Quentin la veille de l'ordonnance de clôture, l'empêchant ainsi de pouvoir en discuter contradictoirement avec la partie adverse. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments ayant été débattu contradictoirement par les parties (article 16 alinéa 3 du CPC). En l'espèce, le rapport n'a pas été débattu contradictoirement par les parties. Ainsi, Quentin peut solliciter que soit écarté des débats le rapport médical privé sur le fondement du non-respect du principe du contradictoire. [...]
[...] 3e mars 2006, n°04-18.327), au même titre que celles communiquées 14 jours avant la clôture (Cass. civ. 3e mai 2006, n°04-17.179). Lorsque les conclusions sont communiquées tardivement, le juge a le pouvoir de les écarter des débats (Cass. civ. 2e mars 1981, n°79-16.950). En l'espèce, les conclusions ont été communiquées la veille de la date fixée par le JME pour son ordonnance de clôture. Les conclusions communiquées 14 jours avant la clôture étant considérées comme irrecevables en raison de leur communication tardive, les conclusions communiquées la veille de la clôture doivent donc également l'être. [...]
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