Protection juridique, capacité juridique d'un mineur, capacité d'exercice d'un mineur, autorité parentale, altération des facultés mentales, curatelle, capacité civile, représentation légale, acte d'administration, acte de disposition, nullité de vente, protection du patrimoine d'un mineur, protection juridique d'un majeur, mesure de protection juridique, acte de la vie civile, représentation d'un mineur, autorisation parentale, gestion d'entreprise individuelle, émancipation d'un mineur, nullité d'un acte, insanité mentale, nullité pour insanité d'esprit, EIRL Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée, capacité juridique
Très doué en informatique, Frédéric, 16 ans, voudrait monter une petite société de dépannage informatique à domicile. Il se demande si cela est possible et si ses parents peuvent s'y opposer.
(...)
Mme Gentil, âgée de 83 ans, a vendu le 3 juin 2015 sa maison d'habitation à son voisin Léon Legros pour un prix inférieur au prix du marché suivant l'expert consulté depuis par son fils Paul. Léon Legros s'engageait par le même acte à louer la maison à Mme Gentil. En septembre 2015, Paul, son fils, a obtenu que sa mère soit placée sous curatelle en raison de l'altération de ses facultés mentales. Désigné curateur de sa mère, il voudrait faire annuler la vente de la maison à laquelle lui-même et sa mère étaient très attachés.
[...] Elle sera alors assistée par son fils pour introduire l'action. Mais il peut aussi demander l'ouverture d'une mesure de tutelle pour pouvoir agir au nom et pour le compte de sa mère. La demande en nullité de la vente, qui est l'objectif de Paul, afin de récupérer la maison, peut être fondée sur l'article 414-2, qui implique de prouver l'insanité d'esprit au moment de l'acte, ou sur le fondement de l'article 464, du fait de la mise en place de la curatelle. [...]
[...] 3°) dans certains cas prévus par la loi, le mineur peut agir avec l'autorisation de ses parents. Ainsi, par application de l'article 388-1-2 du Code civil, un mineur âgé de seize ans révolus peut être autorisé, par son ou ses administrateurs légaux, à accomplir seul les actes d'administration nécessaires à la création et à la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. Cette autorisation, qui peut prendre la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié, ne peut viser que des actes d'administration, à l'exclusion des actes de disposition, de sorte que l'enfant mineur dûment autorisé par ses parents pourra, dans le cadre de son entreprise, accomplir les actes de gestion courants tandis que les actes les plus graves, ceux qui affectent la substance de son patrimoine, ne pourront être accomplis que par son ou ses représentants légaux. [...]
[...] L'insanité d'esprit correspond au trouble mental grave de l'auteur d'un acte. Quelle que soit l'origine du trouble (Civ. 1ère nov n° 74-12097) l'intéressé doit avoir été hors d'état de comprendre le sens et la portée de l'acte. Par ailleurs, le demandeur en nullité doit apporter la preuve que cette insanité d'esprit existait au moment où l'acte a été conclu, la jurisprudence admettant que tel sera le cas si l'insanité d'esprit est établie avant et après l'acte. L'article 414-2 du Code civil précise que l'action en nullité n'appartient de son vivant qu'à l'intéressée. [...]
[...] On parle de capacité « usuelle » (C. civ., art. 388-1-1), l'acte usuel pouvant se définir comme l'acte habituellement pratiqué par les mineurs d'une même tranche d'âge, qui ne présente pas de danger particulier pour leur personne ou leur patrimoine ; 2°) lorsqu'il est émancipé, le mineur de 16 ans est, aux termes de l'article 413-6 du code civil, « capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile ». Cependant l'émancipation requiert en principe une décision du juge des tutelles saisi sur requête par un parent ou par les deux. [...]
[...] En ce cas, il faut rapporter la preuve de l'existence d'une altération des facultés personnelles à l'époque de l'acte litigieux. Toutefois, l'article précise que cette inaptitude doit avoir été notoire ou connue du cocontractant, ce qui suppose qu'elle ne soit pas passée inaperçue. Soit il est prouvé que l'inaptitude était connue de tous et en ce cas on présume qu'elle était connue du cocontractant, soit on apporte la preuve directe de la connaissance personnelle de cette inaptitude par le contractant. [...]
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