Opération de crédit, CMF Code monétaire et financier, Code de la Consommation, paiement fractionné, arrêt du 28 mars 2000, arrêt du 21 janvier 2004, arrêt du 18 novembre 2004, arrêt du 9 octobre 2006, droits fondamentaux, crédit, crédit-bail, promesse de vente, crédit irresponsable, montage financier, compte courant, promesse de prêt, contrat intuitu personae, respect de la vie privée, scoring bancaire
Pour mieux comprendre votre cours de droit bancaire, ce document commente les textes suivants :
- Article L313-1 du Code monétaire et financier
- Article L311-1 du Code de la consommation
- M. Roussille, « Paiement fractionné : une question de crédit », RD bancaire et fin. Mai-juin 2021, Focus n° 51
- Cour de cassation, chambre civile 1, 28 mars 2000, n° 97-21.422
- Cour de cassation, chambre commerciale, 21 janvier 2004, n° 01-01.129
- Cour de cassation, chambre civile 2, 18 novembre 2004, n° 00-19.693
- Cour de cassation, Assemblée plénière, 9 octobre 2006, n° 06-11.056
- Sandie Lacroix-de Sousa, « L'octroi de crédit à l'épreuve des droits fondamentaux », Revue de droit bancaire et financier, 2018, 6.
[...] =cette solution produit un véritable engouement tant pour les ENT que pour le consommateur. - Du PDV juridique toutefois, le « buy now, pay later » soulève de nombreuses questions car cette modalité de paiement est en réalité un crédit consenti à l'acheteur. =quel que soit le schéma mis en place : il faut respecter certaines règlementations telles que celles sur le crédit, services de paiement, voir celles sur la titrisation de créance. - Les exigences règlementaires sont donc assez lourdes surtout que si l'on regarde le crédit seul, on sait qu'il est interdit à toutes autres personnes que celles autorisées d'effectuer cette opération à titre habituel, sauf exceptions prévues par le CMF l'autorisant aux ENT qui consentent dans l'exercice de leur activité pro, des délais ou avances à leurs contractants (CMF art. [...]
[...] FICP de la Banque de France) ; la communication de "renseignements commerciaux" entre établissements ; et parfois l'exploitation d'outils informatiques (scoring, big data, crowdlending). - L'auteur souligne la tension entre deux exigences : la nécessité économique d'évaluer le risque de crédit, et le droit fondamental au respect de la vie privée (art CEDH). - La tentative d'instaurer un "fichier positif" des crédits aux particuliers, censée lutter contre le surendettement, a été censurée par le Conseil constitutionnel (Décision du 13 mars 2014) pour atteinte disproportionnée à la vie privée. =Ainsi, le droit fondamental agit ici comme un frein légitime à la surveillance bancaire. [...]
[...] - Certes, au plan de la doctrine, les commentateurs n'ont pas manqué de faire référence à la jurisprudence selon laquelle, « les prêts consentis par les professionnels de crédit ne sont pas des contrats réels » (Cass. 1re civ mars 2000). Rappelons de plus que ce crédit ne s'inscrit pas dans le dispositif de protection de l'emprunteur consommateur de crédit immobilier, pour lequel « les prêts régis par les articles L. 312-7 et suivants du code de la consommation n'ont pas la nature de contrat réel » (Cass. [...]
[...] Deux mécanismes juridiques pourraient concrétiser ce droit : 1. La création d'un service public du crédit, assuré par l'État ou les collectivités ; 2. L'instauration d'une "réquisition de crédit", comparable à la réquisition de logement. =Cette approche s'inscrit dans le prolongement du "droit au compte" (art. L. 312-1 CMF), qui garantit à toute personne l'accès minimal à un service bancaire. LES LIMITES ET RISQUES D'UN TEL DROIT - Lacroix-De Sousa adopte une position critique et mesurée. Elle souligne les risques considérables d'un "droit au crédit" : 1. [...]
[...] Instrumentalisation des droits fondamentaux ? détournement de leur finalité pour justifier des politiques économiques. Enfin, la crise du surendettement ( des dossiers comportant des crédits renouvelables) prouve que le crédit mal maîtrisé peut devenir un facteur d'exclusion, non d'intégration. - L'auteur défend une conception équilibrée et réaliste : les droits fondamentaux doivent inspirer le droit bancaire, non le substituer à lui. Le droit au crédit relève davantage de la politique économique publique que d'un droit subjectif fondamental opposable à la banque. En somme, la liberté bancaire demeure, mais elle s'exerce "à l'épreuve des droits fondamentaux" - non pour la nier, mais pour la civiliser. [...]
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