Cautionnement, prêt d'argent, lettre d'intention, établissement de crédit, prêt bancaire, cautionnement solidaire, droit des sûretés, engagement de la caution, débiteur, codébiteur solidaire, responsabilité civile, SAS Société par Actions Simplifiée, crédit d'investissement, perte de chance, rupture unilatérale, dommages et intérêts, faute du créancier, pacte d'actionnaire, obligation d'information, ordonnance du 15 septembre 2021
Vous travaillez au service des engagements d'un établissement de crédit, la Financière de Paris. La société MACO, SAS au capital de 30 000 €, cliente de l'établissement, rencontre des difficultés et ne tient plus ses engagements. Pour déterminer la stratégie de la banque au regard de cette situation, votre responsable vous demande de faire une analyse du dossier de la société MACO pour en apprécier le risque. L'examen du dossier vous révèle plusieurs éléments.
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Sur la base de ces informations, vous faites un point des sûretés personnelles dont bénéficie la Financière de Paris, leurs forces et faiblesses.
[...] En l'espèce, seule Katia a rédigé la mention manuscrite imposée par l'article 2297, alinéa 1er du Code civil. Ainsi, depuis la réforme de 2021, seule Katia devrait être engagée en qualité de caution, puisque les autres personnes physiques n'ont rédigé aucune mention manuscrite. Toutefois, le cautionnement a été conclu en 2020, donc il faut appliquer le régime antérieur. L'article L. 331-1 du Code de la consommation était applicable, et il impose cette mention manuscrite à titre de validité lui aussi. De plus, la mention de la solidarité était déjà requise, et seule Katia l'a rédigée. [...]
[...] Ainsi, le cautionnement n'est valable qu'à l'égard de Katia. De plus, Katia a renoncé au bénéfice de discussion, mais pas au bénéfice de division. 3. Les conséquences du non-renouvellement du gage Le problème est le suivant : les cautions peuvent-elles se prévaloir du non-renouvellement du gage par le créancier pour refuser de payer ? L'article 2314 du Code civil, ancien et actuel, dispose que si le comportement fautif du créancier altère le recours subrogatoire de la caution, elle peut être déchargée à hauteur du préjudice subi. [...]
[...] Et elles se sont engagées à hauteur de la totalité du prêt. Toutefois, la débitrice principale a déjà payé ? au créancier. Or, une caution ne peut pas être engagée plus sévèrement (article 2296 du Code civil). Ainsi, en l'espèce, le cautionnement est lui aussi réduit de ce montant. Donc, la banque dispose d'un recours contre les cautions, puisque la société débitrice est défaillante, mais il est limité à ce qui reste dû, soit 2. La validité du cautionnement Le problème est le suivant : le cautionnement des associés est-il valable ? [...]
[...] En l'espèce, les cautions ne peuvent pas se prévaloir d'un manquement à l'obligation d'information ponctuelle. Celle-ci a bien été réalisée par la banque, dans le mois suivant le premier incident de paiement. Cependant, les faits ne précisent rien quant à l'information annuelle. Si les cautions n'ont pas été informées du montant restant dû chaque année avant le 31 mars (et de la faculté de résiliation unilatérale pour le cautionnement de l'autorisation de débit), elles peuvent opposer ce manquement à la banque. [...]
[...] à l'égard de la banque. La dette ne sera formée que par les sommes utilisées. Ainsi, François ne pourra être tenu de payer que les sommes utilisées par la société, si elles n'ont pas déjà été payées et que la société est défaillante (ce qui est le cas en l'espèce). Toutefois, aucune durée n'est indiquée pour le cautionnement. Il s'agit donc d'un engagement à durée indéterminée, ce qui offre à François une faculté de résiliation unilatérale, qu'il peut exercer à tout moment. [...]
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