Opérations de paiement, article L 112-6 du Code mpnétaire et financier, paiement en espèces, article D 112-3 du Code mpnétaire et financier, chèque-cadeau, fraude, chèque de garantie, endossement du chèque, établissements de crédit, transfert de propriété, droit des obligations, devoir d'information, chèque falsifié, devoir de vigilance, responsabilité de la banque, découvert bancaire, chèque sans provision, chèque de banque, anomalie de la chose, opposition au chèque, mainlevée, chèque de provision, loi du 22 octobre 1940, loi du 23 décembre 1988, loi du 28 janvier 2013, garantie de paiement, preuve de paiement, défaut de paiement, arrêt du 6 juin 2001, arrêt du 24 octobre 2000, arrêt du 13 février 2001, arrêt du 19 juin 2012, arrêt du 19 novembre 2013, arrêt du 5 février 2010, arrêt du 28 janvier 2014, arrêt du 16 mars 2010, arrêt du 30 mars 2010, arrêt du 21 novembre 2018
Le document commente plusieurs textes, arrêts et articles sur la thématique des opérations de paiement.
Par exemple, concernant l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, datant du 24 octobre 2000, pourvoi n° 97-21.710, il est indiqué que la pratique du « chèque de garantie », courante dans les relations commerciales, consiste à remettre un chèque au bénéficiaire en lui interdisant de le présenter avant la réalisation d'un événement déterminé (souvent un manquement contractuel). Cette pratique, sans reconnaissance textuelle, soulève une tension : peut-on subordonner le droit d'encaisser un chèque à la réalisation d'une condition ?
L'arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 octobre 2000 apporte une clarification majeure : le chèque de garantie n'a pas d'existence juridique et le bénéficiaire peut en exiger le paiement immédiatement.
[...] Le devoir de vigilance reste réel, mais circonscrit. DOC 12 - CH. COM - 30 MARS 2010 - DEVOIR DE VIGILANCE - DÉCOUVERT ET ANOMALIE APPARENTE : La jurisprudence bancaire s'est longtemps débattue autour d'un équilibre délicat : le banquier doit-il se comporter comme un simple exécutant - contrôlant la seule régularité apparente des chèques - ou comme un acteur actif, tenu de détecter des anomalies dès que la situation du compte semble irrégulière ? L'arrêt du 30 mars 2010 vient préciser les limites de l'obligation de vigilance du banquier, notamment lorsque le paiement d'un chèque falsifié crée un dépassement de découvert. [...]
[...] La SCI Dolphi assigne la banque en restitution des fonds ( au motif que le paiement était irrégulier et que le bénéficiaire n'était pas celui désigné à l'origine. ARRÊT D'APPEL : condamne la banque à restituer la somme, estimant que le banquier, en tant que dépositaire des fonds confiés par le client, avait une obligation de résultat (fondée sur l'article 1937 C. civ.) : il devait s'assurer que les fonds étaient remis au bénéficiaire que le client avait désigné, non à un tiers. POURVOI : La banque fait grief à l'arrêt d'appel de violer les arts. 1147 et 1937 du Code civil, ainsi que les dispositions du Code monétaire et financier : selon la jurisprudence, le banquier ne doit vérifier que la régularité apparente du chèque, non la qualité juridique du bénéficiaire ou d'éventuelles modifications non apparentes. [...]
[...] La question se pose régulièrement, notamment lorsque le porteur subit plusieurs rejets successifs. L'arrêt du 5 février 2020 répond nettement : pas d'affectation automatique, sauf demande expresse du tireur. FAITS : M. I. émet un chèque au profit de la société PCB tiré sur un compte à la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté. Le chèque est présenté trois fois. À chaque fois, la banque le rejette pour défaut de provision. Entre les présentations, M. I. effectue plusieurs versements sur son compte. La société PCB reproche alors à la banque de ne pas avoir affecté ces versements à la constitution d'une provision pour payer le chèque lors de sa dernière présentation. [...]
[...] COM - 6 JUIN 2001 - N°99-18296 - QUALIFICATION DE « CHÈQUES CADEAUX » - RÉGIME ANTÉRIEUR À LA DSP 1 : La détermination du périmètre du monopole bancaire, pierre angulaire de la loi du 24 janvier 1984, a longtemps suscité d'importantes incertitudes. Parmi les notions les plus discutées figure celle de moyen de paiement, dont la manipulation est réservée aux établissements de crédit. Or l'apparition de "quasi-monnaies commerciales", telles que les chèques-cadeaux multi-enseignes, a conduit la jurisprudence à préciser si ces titres prépayés relevaient d'opérations de banque ou de simples instruments commerciaux. [...]
[...] Le plafonnement des paiements en espèces est un outil central de cette stratégie. - L'extension de l'interdiction à la monnaie électronique témoigne d'une volonté de ne pas laisser subsister des instruments de paiement « anonymes » non fiduciaires. SIMPLIFICATION ET RATIONNALISATION DES FLUX MONÉTAIRES - En limitant l'usage des espèces, le législateur encourage l'usage de moyens de paiement scripturaux, plus sûrs, plus simples à comptabiliser, plus transparents : ce qui peut favoriser la régularité des transactions, le contrôle fiscal, social et comptable, et faciliter la traçabilité des flux. [...]
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