Arrêt du 11 mars 2026, droit international privé, infraction d'escroquerie, fraude, connexité du délit, détournement de fonds, compétence juridictionnelle internationale, règlement Rome II, règlement Bruxelles I bis, loi applicable, dommage financier, obligation non contractuelle, arrêt Universal Music et Löber, arrêt CDC Hydrogen Peroxide, arrêt Roche Nederland, arrêt Kolassa
L'arrêt rendu le 11 mars 2026 par la première chambre civile de la Cour de cassation traite de la compétence juridictionnelle internationale en cas de connexité, ainsi que de la détermination de la loi applicable à l'action en réparation engagée par la victime d'une fraude aux faux placements contre les banques émettrices et réceptrices des virements litigieux.
En l'espèce, un investisseur de nationalité française a effectué des virements de son compte dans une banque française vers le compte d'un tiers dans une banque polonaise, en pensant investir dans des cryptomonnaies, avant de s'apercevoir qu'il s'agit d'une escroquerie.
La victime assigne alors les banques française et polonaise en réparation de son préjudice pour manquement à leur obligation de surveillance et de vigilance.
[...] D'autre part, dans le cadre d'une escroquerie financière impliquant des virements internationaux, le dommage survient-il au lieu du compte débité ou au lieu du compte crédité ? La Haute juridiction rejette tout d'abord le pourvoi relatif à la première interrogation. Elle rappelle qu'une « même situation de droit peut exister même si les demandes possèdent des fondements juridiques différents, et même si elles sont régies par des lois différentes ». Elle confirme donc la compétence des juridictions françaises à l'égard de la banque polonaise sur le fondement de la connexité, car les manquements aux obligations de surveillance et de vigilance ont concouru au même dommage, les questions de la victime se rapportent aux mêmes faits et d'autres décisions pourraient être inconciliables. [...]
[...] D'une part, elle rejette l'exception d'incompétence et retient donc la compétence des juridictions françaises, en se fondant sur la présence d'une connexité, car les deux banques ont concouru au même dommage. De plus, si la décision était rendue par deux juridictions différentes, il y aurait un risque d'inconciliabilité, car la victime pourrait recevoir une double indemnisation. D'autre part, par application de la loi polonaise sur le fondement du règlement Rome II, loi du lieu de survenance du dommage selon la cour d'appel, les juges rejettent la demande en réparation de la victime, en l'absence de liens de rattachement suffisants avec la France. [...]
[...] Toutefois, la Cour de cassation caractérise cette situation juridique commune non pas en se fondant sur les obligations des banques, mais sur l'unicité du dommage. Elle relève que les deux actions trouvent leur origine dans une même opération frauduleuse et tendent à la réparation d'un même dommage, à savoir la perte des fonds investis par la victime. De plus, cette position ne créerait pas d'insécurité juridique en l'espèce, car la banque polonaise pouvait valablement s'attendre à être attraite devant les juridictions françaises en recevant des virements provenant de France. [...]
[...] Toutefois, cette solution est aussi protectrice des demandeurs victimes d'escroqueries internationales, notamment en matière extracontractuelle comme en l'espèce. La difficulté en l'espèce reposait essentiellement sur cette existence d'une « même situation de fait et de droit ». En effet, comme l'arguait la banque polonaise, une telle existence est discutable, puisque les deux banques ne supportaient pas la même obligation de surveillance et de vigilance : la banque française supportait cette obligation relativement à l'émission des virements, alors que la banque polonaise la supportait à l'égard de la société escroc. [...]
[...] Cette position avait déjà été affirmée par la chambre commerciale en 2025 (Com., 1er octobre 2025, n° 22-23.136) et est donc confirmée par la première chambre civile en 2026. En plus de cette transposition, l'arrêt commenté apporte une précision concernant les éléments pouvant constituer des circonstances particulières, comme exigé par la CJUE. Il s'agit des modalités de conclusion de l'opération d'investissement ainsi que les circonstances ayant conduit la victime à la réaliser, telles que le lieu du démarchage de l'investisseur, de la conclusion du contrat ou encore du ciblage du site internet. [...]
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