Arrêt du 18 janvier 2024, liberté d'expression, atteinte à la réputation, diffamation publique, harcèlement sexuel, agression sexuelle, bonne foi, charge de la preuve, article 10 de la CEDH, proportionnalité, ingérence, jurisprudence européenne, action en diffamation, légitimité juridique, diffamation, loi du 29 juillet 1881
La requérante travaillait dans une association d'enseignement confessionnel. Elle avançait des faits de harcèlement sexuel de la part du vice-président exécutif de l'association. Le 7 juin 2016, elle envoyait, depuis son adresse électronique personnelle, un courriel à destination du directeur général de l'association, en plaçant en copie l'inspecteur du travail, son propre époux, l'auteur allégué des faits ainsi que deux de ses fils. Dans son message, la requérante se disait victime de certaines infractions pénales et demandait à son employeur à être dispensée d'activité dans l'attente de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 24 juin, son époux publiait sur Facebook un billet reprenant les allégations de la requérante qualifiées de « scandale sexuel » et citant le patronyme de l'agresseur présumé et le nom de l'association. Le 1er août suivant, la requérante et son époux étaient cités devant le tribunal correctionnel pour répondre de diffamation publique.
[...] L'examen, par la Cour européenne des droits de l'homme, de la mise en balance entre liberté d'expression et protection de la réputation La reconnaissance d'une diffamation publique selon le juge français Pour rappel, la requérante a été condamnée pour des faits de diffamation publique. L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». [...]
[...] Le 21 novembre 2018, la Cour d'appel de Paris confirmait le jugement sur le fond. Enfin, par arrêt du 26 novembre 2019, la Cour de cassation rejetait le pourvoi de la requérante. Elle retient en effet que la demanderesse au pourvoi ne bénéficiait pas de l'excuse de bonne foi prévue par la loi du 29 juillet 1881 dès lors que les propos qu'elle invoquait n'avait pas de base factuelle suffisante. Par ailleurs, la Cour de cassation refuse d'appliquer les articles L. [...]
[...] Ainsi, la salariée ne pouvait justifier de l'exception de bonne foi selon la Cour régulatrice, dès lors qu'elle avait également évoqué des faits d'agression sexuelle dans son e-mail et que la réalité de ceux-ci n'était démontrée par aucun élément. Les voies de recours internes ayant été épuisées, la requérante s'est donc tournée vers la Cour européenne des droits de l'homme. Le caractère disproportionné de l'ingérence subie par la requérante Il appartenait à la Cour européenne d'apprécier la proportionnalité de l'ingérence subie par la requérante, en suivant les critères de légitimation posés par le § 2 de l'article 10 de la Convention (légalité, but légitime poursuivi, proportionnalité). [...]
[...] Ainsi, la diffamation publique portant sur des faits de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle est-elle proportionnée au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme relatif à la liberté d'expression ? La Cour européenne des droits de l'homme, après avoir examiné la mise en balance entre liberté d'expression et protection de la réputation dans le cas d'espèce, conclut à la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle retient que les juridictions nationales ont adopté une application trop restrictive des critères de la bonne foi en exigeant que la requérante prouve les faits qu'elle entendait dénoncer. [...]
[...] Selon Emmanuel DREYER, il s'agit "d'apprécier la légitimité d'un comportement, plus que la vérité d'un propos". Un souci de protection des victimes de harcèlement sexuel Il est patent que l'arrêt commenté s'inscrit dans un mouvement de protection des victimes de harcèlement sexuel. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme exige des Etats qu'ils apportent t une protection appropriées aux personnes dénonçant des faits de harcèlement sexuel dont elles s'estiment victimes. Il découlerait donc de cet arrêt un principe général de protection du harcèlement sexuel. [...]
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