Copropriété, syndicat de copropriété, faute de négligence, Révocation, régime de la révocation, Préjudice, Dommages et intérêts, AGE Assemblée Générale Extraordinaire, Loi du 10 juillet 1965, droit des contrats, révocation anticipée, Inexécution contractuelle, syndicat des copropriétaires, article 2004 du Code civil, principe de libre révocation, faute contractuelle
La copropriété « Résidence Saint-Antoine » comprend 28 lots d'habitation. Le syndic actuel, la société CoproPlus, a été élu en assemblée générale le 15 janvier 2023 pour un mandat de trois ans. Depuis quelques mois, plusieurs copropriétaires expriment leur mécontentement :
• Les appels de fonds sont souvent envoyés avec retard.
• Le syndic est difficile à joindre et ne répond pas aux courriels.
• Des erreurs comptables ont été relevées dans le relevé annuel de charges.
Un groupe de copropriétaires demande donc l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire pour mettre à l'ordre du jour la révocation immédiate du syndic et la désignation d'un nouveau syndic concurrent, la société ImmoSimply. L'assemblée se tient le 20 avril 2024. La révocation du syndic CoproPlus est votée à la majorité de l'article 25 de la loi de 1965. Le contrat avec ImmoSimply est signé dans la foulée. Mécontent, le syndic révoqué, CoproPlus, affirme que cette décision est abusive et injustifiée, car son mandat devait courir jusqu'en 2026. Il menace le syndicat des copropriétaires d'une action en justice pour obtenir des dommages et intérêts.
[...] La révocation d'un syndic de copropriété avant le terme de son mandat Majeure En vertu de l'article 2004 du Code civil, le droit commun des contrats prévoit que le mandant peut révoquer sa procuration le liant à son mandataire quand bon lui semble : « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute. » Aussi, l'article 25 de la loi de 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que : « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical » De plus, la Cour de cassation a posé le principe que le « mandat d'un syndic de copropriété peut être révoquée à tout moment », malgré la durée prévue au contrat (Cass. Civ avril 1988). Mineure En l'espèce, les copropriétaires ont convoqué une assemblée générale extraordinaire. La révocation du syndic de copropriété a bien été votée à la majorité de l'article 25 de la loi précitée. Ainsi, seule une assemblée générale peut décider d'une révocation à tout moment, quand bien même le mandat du syndic de copropriété cours normalement toujours pendant plusieurs années. [...]
[...] En avril 2024, l'assemblée générale a ainsi décidé la révocation du syndic de copropriété en cours de mandat et la nomination d'un nouveau, à la majorité légale requise. Le syndic de copropriété révoqué conteste cette décision, qu'il estime abusive, en invoquant la durée restante de son mandat, lequel devait se poursuivre jusqu'en 2026. Ce dernier souhaite alors solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Dès lors, deux problématiques peuvent être soulevées : La révocation d'un syndic de copropriété avant le terme de son mandat est-elle légalement possible ? [...]
[...] Dans ces conditions, le syndic de copropriété n'est pas fondé solliciter et obtenir des dommages et intérêts pour cette révocation avant le terme de son mandat de gestion. [...]
[...] La révocation doit être faite à la majorité, comme tel est le cas en l'espèce. Solution Dès lors, la révocation du syndic de copropriété est valide. Elle a effectivement été décidée selon les règles de majorité prévues par la loi de 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le simple fait que son mandat devait initialement durer jusqu'en 2026 ne fait pas obstacle à sa révocation anticipée. II) Le droit du syndic de copropriété révoqué à des dommages et intérêts en cas de révocation anticipée et abusive Majeure En vertu de l'article 18 VIII) de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, une exception au principe de révocation ad nutum du syndic est ajoutée : « Le contrat de syndic peut être résilié par une partie en cas d'inexécution suffisamment grave de l'autre partie ». [...]
[...] - Toutefois, constitue un motif légitime de révocation du syndic plusieurs erreurs comptables, un retard d'appels de fonds pour travaux, ainsi que des négligences dans le suivi de plusieurs dossiers majeurs (Cour d'appel de Versailles - Ch civ. 1-4 copropriété 16 octobre 2024 / n° 22/01202) Mineure En l'espèce, plusieurs copropriétaires avaient exprimé un mécontentement : retards dans les appels de fonds, absence de réponse aux courriels, erreurs comptables. Selon la jurisprudence précitée, ces éléments sont un motif légitime de révocation du syndic. Solution Dès lors, si l'intégralité du formalisme/procédure de révocation a bien été suivie, la révocation du syndic de copropriété ne présente pas un caractère abusif. [...]
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