Droit de la concurrence, Commission européenne, concurrence, entente anticoncurrentielle, marché intérieur, restriction de concurrence, article 101 du TFUE, protection des consommateurs, arrêt Volkswagen, arrêt Société Technique Minière, règlement du 14 décembre 2010, règlement du 25 mai 2009, concurrence parfaite
Les ententes sont régies par l'article 101 du TFUE, et celles-ci peuvent être définies comme des accords ou actions concertées ayant pour objectif ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché de produits ou de service déterminés. Ces accords sont prohibés par l'UE, car ces derniers impactent directement les consommateurs qui peuvent être confrontés à une hausse des prix, à une offre limitée ou à une quantité inférieure des produits et services. Ces accords emportent également des conséquences pour l'économie, les ententes peuvent ralentir l'innovation, réduire la productivité et entraver la croissance économique, ce qui est inenvisageable pour la réalisation du MI. C'est pourquoi la Commission européenne, via sa compétence exclusive en matière de concurrence, est venue largement encadrer ces pratiques.
[...] Les restrictions par effet ne sont pas objectivement de nature à entraîner une restriction mais elles occasionnent, dans les faits une atteinte à la concurrence. L'article 101§1 dresse une liste non exhaustive de ces pratiques comme la répartition du marché (géographique, clientèle, produit), le système des ventes ou encore les restrictions de production. L'arrêt société minière vient également nous enseigner, qu'il existe une hiérarchisation entre les restrictions par objet qui sont plus facilement démontrable et donc plus nocive que les ententes par effets qui ne sont pas de nature à restreindre la concurrence. [...]
[...] La pratique concertée pour être caractérisée d'entente anticoncurrentielle au sens du droit européen, doit affecter sensiblement le commerce entre EM. Cette notion d'affectation du commerce est centrale car sans celle-ci le droit européen ne trouve pas à s'appliquer. Ainsi dans un arrêt Hugin Commission 1979, on comprend que l'accord doit être susceptible d'affecter le commerce entre EM et ainsi de nuire à la réalisation du MI, en cloisonnant par exemple les marchés nationaux ou en modifiant la structure de la concurrence. [...]
[...] Les règlements d'exemption de la Commission La Commission européenne a également mis en place des règlements d'exemption par catégorie pour certains types d'accord qui sont présumés respecter les conditions de l'article 101§3. Ces règlements valables pour 10 ans peuvent concerner des accords horizontaux entre deux entreprises concurrentes (fournisseurs et fournisseurs). A titre d'exemple, on peut évoquer le règlement 1218/2010 concernant les accords de spécialisation dont les parts de marché n'excédaient pas 20%. Celui-ci permet d'exempter les accords de spécialisation unilatérale ou de spécialisation réciproque. [...]
[...] Enfin, l'entente peut également être jugée anticoncurrentielle si celle-ci affecte potentiellement le MI entre EM CJCE Glöckner. Une fois la caractérisation d'une entente au sens du droit européen, faut-il encore démontrer son caractère nocif sur le MI pour que l'article 101 trouve à s'appliquer. L'impact des ententes sur le marché intérieur L'article 101§1 prohibe les ententes qui ont pour « objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence ». Ainsi l'article expose le rapport qui doit exister entre une entente et l'atteinte à la concurrence. [...]
[...] Dans quelle mesure le droit des ententes anticoncurrentielles assure-t-il une concurrence « pure et parfaite », tout en permettant le bon développement du marché intérieur ? Le droit de la concurrence au niveau européen est primordial car celui-ci permet d'assurer le bon fonctionnement du MI. L'UE est extrêmement vigilante aux distorsions de concurrence que les entreprises peuvent être tentées de réaliser. Les principales violations sont : les ententes (Art 101), les concentrations (Art 106) et les abus de position dominante (Art 103). [...]
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