Arrêt du 22 novembre 2022, commission européenne, Conseil de l'Europe, acte de Genève, partage des compétences, équilibre institutionnel, coopération loyale, politique commerciale commune, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, propriété intellectuelle, relations commerciales, Parlement européen, institutions européennes, principe de loyauté, répartition des compétences, droit des traités, droit de l'Union européenne, arrêt Commission c. Irlande, article 13 du TUE
Dans cette affaire, la Commission européenne contestait la décision du Conseil d'autoriser les États membres à adhérer, aux côtés de l'Union, à l'acte de Genève relatif aux appellations d'origine et aux indications géographiques. La Commission soutenait que cette autorisation enfreignait les articles 13, paragraphe 2 du TUE, et 293, paragraphe 1 du TFUE, qui imposent respectivement le respect de la loyauté entre les institutions et du principe de l'équilibre institutionnel. Selon la Commission, en modifiant sa proposition de décision portant conclusion de l'acte de Genève pour inclure cette habilitation, le Conseil avait dénaturé les modalités d'exercice de la compétence exclusive de l'Union en matière de politique commerciale commune.
[...] L'unité de la représentation extérieure de l'Union et la cohérence de la politique étrangère : CJUE, avis 1/94 (OMC) : la compétence exclusive en matière commerciale vise à garantir une position unique de l'Union, permettant d'éviter toute fragmentation dans les relations extérieures. CJUE, arrêt Commission c. Conseil (2017) : une représentation fragmentée, dans laquelle les États membres agiraient indépendamment aux côtés de l'Union, pourrait porter atteinte à l'autorité et à la cohérence de l'Union dans ses relations internationales. La Cour dans l'arrêt Commission c. Conseil (2022) insiste sur l'importance de la coopération loyale entre les institutions pour éviter les conflits institutionnels qui pourraient affaiblir l'Union dans ses relations internationales. [...]
[...] La question de droit soumise à la Cour était donc la suivante : Dans quelle mesure le Conseil peut-il intervenir dans les modalités d'exercice des compétences exclusives externes de l'Union européenne sans porter atteinte aux principes de coopération loyale et d'équilibre institutionnel entre les institutions européennes ? La Cour a répondu par la négative, jugeant que le Conseil ne pouvait ainsi habiliter les États membres, car cela contreviendrait à la répartition des compétences prévue par les traités et compromettrait la position de l'Union dans ses relations internationales. [...]
[...] Dans cette affaire, la Commission européenne contestait la décision du Conseil d'autoriser les États membres à adhérer, aux côtés de l'Union, à l'acte de Genève relatif aux appellations d'origine et aux indications géographiques. La Commission soutenait que cette autorisation enfreignait les articles 13, paragraphe TUE, et 293, paragraphe TFUE, qui imposent respectivement le respect de la loyauté entre les institutions et du principe de l'équilibre institutionnel. Selon la Commission, en modifiant sa proposition de décision portant conclusion de l'acte de Genève pour inclure cette habilitation, le Conseil avait dénaturé les modalités d'exercice de la compétence exclusive de l'Union en matière de politique commerciale commune. [...]
[...] - Article 207 du TFUE : Établit la compétence exclusive de l'Union en matière de politique commerciale commune, y compris pour les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. CJUE, arrêt Commission c. Conseil (2017) : la Cour a confirmé que la négociation d'un accord international relevant de la politique commerciale doit être menée par l'Union seule. B. Les implications de la compétence exclusive sur la procédure de conclusion - Le rôle prépondérant de la Commission dans l'initiative de la procédure de conclusion d'un accord international : Article 17, paragraphe TUE, Article 218, paragraphe TFUE : La Commission est désignée comme le « négociateur » dans les accords commerciaux - CJUE, arrêt Commission c. [...]
[...] - Article 293, paragraphe TFUE : Bien que le Conseil puisse amender une proposition de la Commission en statuant à l'unanimité, cet amendement ne doit pas dénaturer l'objectif de la proposition. Protection de l'intégrité des compétences de la Commission dans la négociation internationale : l'intervention du Conseil fragilise l'autorité de la Commission en tant que négociateur unique dans le domaine de la politique commerciale commune. L'incompatibilité de l'autorisation donnée aux États membres avec l'objectif de la politique exclusive de l'UE : Article 207 TFUE : Ce texte attribue la compétence exclusive en matière de politique commerciale commune à l'Union, soulignant l'importance d'une position unifiée de l'Union dans ce domaine. B. [...]
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