Recevabilité de la loi, protection des lois, légalité des règlements, Assemblée nationale, Sécurité sociale, Montesquieu, contrôle de constitutionnalité, contrôle de conventionnalité, règle de droit
Il existe deux catégories de sources du droit : celles qui sont intuitives et reconnues comme telles (les sources formelles du droit), en général, ce sont celles qui émanent de l'autorité publique. Les autres sources du droit que l'on oppose aux sources formelles sont d'origines pratiques, professionnelles et jurisprudentielles.
La distinction ne repose pas sur le caractère créateur, car les deux sont créatrices de droit, mais les sources formelles sont institutionnellement posées dans un État de droit (elles sont définies selon l'autorité publique qui les prend, elles sont définies par un processus d'élaboration et d'entrée en vigueur posé par les textes). Ces sources sont légitimées par les textes, et le texte suprême dans les États de droit, qui garantit la légitimité de ses sources, c'est la Constitution.
[...] ne marche pas cr la Cour de cassation ne juge qu'en droit et pas en faits. Les exceptions au principe sont la rétroactivité de la loi ? les lois pénales plus douces. En dehors de ces cas, la rétroactivité de la loi, compte tenu de 'l'insécurité juridique qu'elle entraine, est contrôlée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Pour qu'une loi soit rétroactive et qu'elle s'applique il faut qu'elle constitue un motif impérieux d'intérêt général, ce fut le cas dans deux situations pour la France : - Loi sur les accidents de circulation du 5 juillet 1985 qui s'est appliqué à tous les accidents survenus y compris avant et non encore jugés. [...]
[...] Art 10 de la Constitution donne ce pouvoir au Président de la République. Cette promulgation se fait par décret et doit s'effectuer dans les 15 jours qui suivent la transmission de la loi au gouvernement (pouvoir exécutif). A parti du moment où la loi est promulguée par un décret, elle porte un numéro qui va la caractérisé parmi l'ensemble de toutes les lois qui sont prises pendant une mandature du Parlement (exemple : Loi 2022-1384 du lundi 31 octobre 2022, ce qui veut dire que cette loi est parue au journal officiel du 31 octobre 2022.). [...]
[...] Il ne saurait rendre une décision qui s'applique d'autres que les parties au procès. L'article 1355 du Code civil pose, en ce sens, le principe dit de l'autorité? relative de la chose jugée : « L'autorité? de la chose jugée n'a lieu qu'a? l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité? [...]
[...] Il ne faut pas exclure, cependant, les jurisprudences locales, de cours d'appel qui par leurs propres décisions vont influencer celles des juridictions suprêmes. Il arrive que des juridictions de Cour d'appel, peuvent également influencer des juridictions suprêmes ? phénomènes de résistance des juges du fond à une décision de la Cour de cassation. Ces derniers consistent à refuser d'interpréter la règle de droit, dans le même sens que la Cour de cassation (alors direction la Cour d'appel de renvoi puis Assemblée plénière). [...]
[...] Deux sortes de limites montrent effectivement l'enjeu de la légitimité du pouvoir des juges face aux autorités officiellement et démocratiquement chargées d'édicter les règles juridiques. - Les limites dans la formulation des règles jurisprudentielles - Les limites liées à l'application des règles jurisprudentielles dans le temps Les limites dans la formulation des règles jurisprudentielles Principe : ils ne peuvent pas distinguer là où la loi ne distingue pas. En effet ils ne sont que les interprètes de la règle de droit. [...]
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