Conseil constitutionnel, recevabilité des saisines, conformité à la constitution, loi du pays, taxe sur les exportations de produits miniers, Nouvelle-Calédonie, procédure d'adoption, dispositions constitutionnelles, contrôle de constitutionnalité, jurisprudence constitutionnelle, fondement juridique, Code des impôts, DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, loi organique du 19 mars 1999, saisine du Conseil constitutionnel
En l'espèce, le 10 janvier 2023, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté une loi du pays instituant une taxe sur les exportations de produits miniers. Il fut l'objet d'une nouvelle délibération le 16 octobre 2023. La présidente de l'assemblée et les membres du congrès requérants contestent la procédure d'adoption du 1er article de cette loi du pays ainsi que la conformité à la constitution du dernier alinéa de l'article LP. 730 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
[...] De plus, cette exonération s'applique de manière équivalente aux exportateurs de produits miniers, qu'ils exportent vers des sociétés étrangères ou nationales remplissant les conditions requises. Ainsi, le Conseil constitutionnel déclare que les dispositions contestées sont conformes à la Constitution. Il est donc possible de constater que l'ensemble des griefs formulés par les requérants sont rejetés. [...]
[...] S'agissant du grief concernant la procédure d'adoption de l'article 1er de la loi du pays, le Conseil constitutionnel rejette le grief formulé par les requérants en confirmant que la procédure d'adoption était conforme à la constitution. En effet les articles 41 et 42 de la loi organique du 19 mars 1999 portant sur la procédure d'adoption ont bien été respectés et l'article 1 de la loi du pays est donc adopté selon une procédure conforme à la constitution. Finalement s'agissant du grief portant sur le dernier alinéa de l'article Lp du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, le Conseil constitutionnel rejette également ce grief aux motifs que le présent article respecte l'égalité devant les charges publiques, les dispositions n'instituent par elles-mêmes aucune différence de traitement entre les redevables de la taxe. [...]
[...] Dans le cas contraire, aucun contrôle ne pourra être effectué. Les requérants ont ainsi soulevé une irrecevabilité des saisines du Conseil constitutionnel suite à une erreur dans l'intitulé du texte qui lui était soumis. Le Conseil constitutionnel en rejetant cette irrecevabilité des saisines permet ainsi le contrôle de conformité des dispositions qui lui sont émises. Suite à la recevabilité des saisines du Conseil constitutionnel, il peut à présent donc évaluer la conformité des procédures et dispositions fiscales à la constitution. [...]
[...] Le rejet de l'ensemble des griefs par le Conseil constitutionnel En ce qui concerne la procédure d'adoption de l'article 1er de la loi du pays, le projet a bien été soumis à l'avis du comité consultatif des mines et du conseil des mines et l'adoption d'amendements par le congrès après ces consultations n'affectent pas la légalité de la procédure d'adoption de la loi du pays. Ainsi, l'article 1er de la loi a été adopté conformément à la Constitution. S'agissant du dernier alinéa de l'article Lp du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, le Conseil constitutionnel estime que ces dispositions ne violent pas ces principes. Il considère que l'exonération est fondée sur des critères objectifs et rationnels et qu'elle n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. [...]
[...] La Conformité des procédures et dispositions fiscales à la constitution Le Conseil constitutionnel vient dans un premier évaluer les critères de conformité de procédure et de dispositions à la constitution et finira finalement par rejeter l'ensemble des griefs A. Une évaluation des critères de conformité de procédure et de dispositions à la constitution S'agissant de la contestation de la procédure d'adoption de l'article 1er de la loi du pays en Nouvelle-Calédonie, il est affirmé par la présidente de l'assemblée de la province Sud et les membres du congrès que les modifications apportées à cet article n'ont pas été soumises à l'avis du comité consultatif des mines ni du conseil des mines, ce qui violerait la loi organique du 19 mars 1999. [...]
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