L2 AES, CRPA Code des Relations entre le Public et l'Administration, sécurité juridique, légalité, acte administratif, abrogation, retrait, décision administrative, Etat de droit, administration publique, permis de construire, subvention publique, intérêt général, service public, principes généraux du droit, action administrative, acte créateur de droits
La disparition juridique des décisions administratives, c'est-à-dire des actes modificatifs de l'ordonnancement juridique qui ont un impact direct sur la situation des administrés et susceptibles en cette qualité de recours devant le juge administratif, peut intervenir sous plusieurs modes : soit à la suite d'une annulation par le juge administratif, soit au terme du délai prévu par l'acte administratif lui-même, soit par la volonté de l'administration. Seul ce dernier cas sera ici traité.
[...] Précisons toutefois que le retrait demeure toujours plus strictement encadré que l'abrogation en raison de son effet rétroactif. Ainsi, les actes illégaux ne peuvent être retirés que dans un délai de quatre mois suivant leur prise de décision (article L. 243-3 du CRPA). L'administration peut en revanche abroger à tout moment et « pour tout motif » un acte réglementaire ou non, au besoin après avoir défini des mesures transitoires (article L. 243-1 du CRPA). L'administration a même l'obligation d'abroger une décision illégale (dès l'origine ou suite à des circonstances de fait ou de droit) ou sans d'objet (article L. [...]
[...] Dans ce cadre, la fin d'un acte administratif peut être consécutive soit à son retrait soit à son abrogation. La première hypothèse entraîne un effet rétroactif en ce que la décision administrative est réputée n'avoir jamais existé. La seconde ne vise que la situation d'une disparition de l'acte pour l'avenir. Cette définition largement acquise dans la doctrine a été reprise par l'article L. 240-1 du Code des Relations entre le Public et l'Administration (ci-après CRPA). Toutefois, le régime de la disparition des décisions administratives que l'on va présenter ne concernera que les actes unilatéraux (réglementaires, individuels, d'espèce) dans la mesure où la disparition des contrats administratifs fait l'objet d'un régime propre. [...]
[...] En pratique, la fin des actes administratifs est soumise à un régime juridique complexe en raison de la nécessité de concilier deux principes contradictoires. En effet, au principe de légalité qui fonde l'action de l'administration dans un État de droit, répond le principe de sécurité juridique qui vise la conservation des droits acquis des administrés. Et, à cette problématique vient se greffer celle de la latitude dont dispose l'administration dans l'exercice de ses prérogatives afin d'atteindre ses objectifs. Il s'agit alors de créer les conditions d'un équilibre entre des intérêts difficilement conciliables. [...]
[...] La codification opérée par le CRPA a certes mis en place une simplification, mais le régime de disparition de l'acte administratif demeure, dans sa globalité, toujours marqué par les distinctions jurisprudentielles élaborées. Partant, sous réserve des exigences imposées par le droit de l'Union européenne et des règles internes spéciales (article L. 241-1 CRPA) auxquelles il faut ajouter le cas de la fraude qui interdit le maintien de l'acte considéré (article L. 241-2 CRPA), le nouveau droit de la disparition des actes administratifs décisoires reprend alors les jurisprudences Ternon de 2001 (dissociation entre le délai de retrait et celui de recours et obligation de retrait sur demande du bénéficiaire pour une décision plus avantageuse), Coulibaly de 2009 (dissociation entre le délai d'abrogation et celui de recours), ou encore Alitalia de 1989 et Association les verts de 1990 (obligation d'abroger les illégalités ab initio ou survenues suite à « un changement de circonstances de fait ou de droit »). [...]
[...] D'abord, l'abrogation et le retrait par l'administration elle-même ou sur demande d'un tiers d'un acte illégal sont possibles, mais seulement dans un délai de quatre mois suivant la date de prise de décision (article L. 242-1 du CRPA). La sortie de vigueur de l'acte illégal dans le même délai se transforme même en obligation pour l'administration lorsque la demande émane du bénéficiaire de la décision illégale. Ensuite, il existe des hypothèses de disparition de l'acte administratif sans condition délai. L'abrogation peut ainsi intervenir en cas de disparition de la condition qui a justifié la décision administrative (article L. [...]
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