Droit d'asile, demande d'asile, délai de présentation, droit de l'Union européenne, contrôle de conventionnalité des lois, légalité, norme supranationale, droit à la vie, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, CESDH Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, Convention de Genève, droit européen, asile, réfugiés, procédure d'asile, législation sur l'asile, jurisprudence administrative, droit international relatif aux droits de l'Homme, législation française, décret du 14 août 2004, transposition des directives européennes, droit supranational
En l'espèce, une autorisation provisoire de séjour avait été remise à un citoyen haïtien afin qu'il puisse effectuer une demande d'asile en France. Cette demande n'ayant pas été déposée dans le délai légal de 21 jours édicté par l'art. 1er du décret du 14 août 2004, elle est rejetée comme tardive par le directeur de l'OFPRA. Une action est intentée par celui-ci visant à l'annulation de la décision de rejet de cette demande. Il est successivement débouté par sa demande par le tribunal administratif de Melun dans un jugement du 27 juin 2006, puis par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 29 mai 2007. Un pourvoi en cassation est donc formé contre ce dernier arrêt par le requérant débouté.
[...] La question de droit à laquelle le Conseil d'État est confronté dans cette espèce est donc celle de la validité du délai français d'introduction d'une demande d'asile, fixé à 21 jours, face aux normes supranationales. Si le Conseil d'État affirme la conventionnalité de ce délai (§ sa conformité au droit de l'Union européenne apparaît particulièrement fragile (§ 2). I. L'affirmation de la conventionnalité du délai français de présentation d'une demande d'asile L'affirmation d'une telle conventionnalité suppose l'étude, d'une part, de sa légalité, opérée avant cet arrêt et d'autre part, de sa conformité aux normes supranationales, consacrée dans cet arrêt A. [...]
[...] Or le décret de 2004 précité pose justement, en contradiction avec cet article, que le directeur de l'OFPRA était tenu de refuser une demande intentée au-delà du 21ème jour. Cette situation de compétence liée dans laquelle se trouve celui-ci semble dès lors tout à fait contraire au droit européen. C'est une raison procédurale, et non de fond, qui sauve le décret de 2004 de ce dernier moyen : le Conseil d'État affirme en effet que la directive invoquée prévoyait une période de transposition dans les droits nationaux qui s'étendait jusqu'au 1er décembre 2007. [...]
[...] Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies juillet 2010, n° 315023 - La validité du délai français d'introduction d'une demande d'asile face aux normes supranationales Commentaire de l'arrêt rendu par les 9ème et 10ème sous-sections réunies du Conseil d'État le 7 juillet 2010 CE, 9e et 10e sous-sect juillet 2010, n°315023, inédit La légalité du délai de 21 jours fixé par le décret du 14 août 2004 a été maintes fois critiquée, notamment quant à sa conformité aux normes de valeur supralégislative. [...]
[...] Contre l'avis de son rapporteur général, il affirme la conformité du délai à cette directive, arguant principalement du fait que le rejet d'une demande d'asile tardive ne supprime en aucun cas le droit de présenter une nouvelle demande de séjour, pour ensuite demander à nouveau l'asile. On peut s'interroger, au terme de cette étude, sur le point de savoir si le Conseil d'État aurait pu, dès l'arrêt soumis à notre étude, consacrer l'incompatibilité du délai de 21 jours à la directive de 2005. [...]
[...] Le caractère excessivement court de ce délai, associé à l'extrême rigueur de la sanction de son non-respect, induisaient ensemble la création de situations inéquitables, le droit d'asile ne pouvant être véritablement garanti. La Conseil d'État avait pourtant consacré sa légalité, au nom du compromis qu'il entendait assurer entre d'une part, la possibilité d'effectuer sereinement les démarches précitées et d'autre part, un l'« intérêt particulier qui s'attache au règlement rapide de la situation des demandeurs d'asile placés en centre de rétention administrative » (CE octobre 2005, GISTI, n°273198 et 273199). [...]
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