Droit des contrats publics, contrat administratif, marché public, Code des marchés publics, clause exorbitante, droit commun, commande publique, Code de la Commande Publique, critère organique, critère matériel, personne publique, personne privée, mission de service public, loi du 11 décembre 2001, loi Murcef, arrêt du 17 novembre 1967, arrêt du 5 juillet 1999, arrêt Ste Perrot, arrêt Bertin, arrêt Distilleries Bretonnes, arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges, rupture unilatérale, arrêt SARL Pore Gestion, arrêt AXA france IARD
Les contrats sont issus de la commande publique appelée "marché public". Ceux-ci sont régis par le Code de la commande publique, qui les définit comme « contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques ».
[...] Afin de parfaitement saisir ce que recouvre le régime exorbitant de droit commun, il convient de s'intéresser à divers apports de la jurisprudence. Est considéré comme clauses exorbitantes, la faculté d'une administration à prononcer de manière unilatérale la fin d'un contrat, sans mise en demeure préalable et sans indemnité (TC juillet 1962, Cts Cazautets/Ville de Limoges : un contrat de location d'un cirque-théâtre municipal, conclu le 27 mars 1923, unissait les consorts Cazautets à la ville de Limoges, la ville ayant décidé de construire à son tour un ensemble immobilier comprenant un nouveau théâtre a décidé de rompre le contrat unilatéralement, amenant la société consorts Cazautets à saisir le Tribunal de grande instance de Limoges pour connaître les demandes d'indemnités formées pour rupture du contrat de location, le tribunal des conflits, par un jugement du 2 juillet 1962, décide que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative en raison de la présence de clauses dérogatoires au droit commun dans le contrat telles que la rupture unilatérale du contrat; la mise à la charge du cocontractant de certaines charges de police (CE février 1988, SARL Pore Gestion) : la société J.L.P., propriétaire d'un terrain d'assiette comprenant une partie du marché de la brocante Paul Bert demande le remboursement par la commune des sommes qu'elle lui a versées en exécution de la convention du 20 janvier 1968 et des protocoles d'accord qui l'ont complétée dans lesquels sont mis à sa charge une indemnité forfaitaire comprenant des frais de police, de ramassage des ordures ; par cette clause du contrat, le Conseil d'Etat considère qu'il s'agit d'une clause exorbitante de droit commun permettant la qualification du contrat en contrat administratif. [...]
[...] Une détermination de la nature du contrat en raison de sa soumission au Code des marchés publics Un premier courant doctrinal considère que le contrat de marché public étant soumis au Code des marchés publics, est à considérer ipso de facto comme contrat administratif (c'est-à-dire un contrat signé par l'administratif dans un but d'intérêt général). Le Code des Marchés Publics présentant un régime exorbitant de droit commun comprenant un ensemble de règles, de procédures et de dérogations constituant un régime dérogatoire au droit commun. [...]
[...] Bibliographie Qu'est-ce qu'un contrat administratif ? (2024). vie-publique.fr. [...]
[...] Pour être considéré comme contrat administratif, le marché public doit cumuler des critères organiques et matériels. Le critère organique concerne les contractants du contrat : le marché public est un contrat administratif s'il est passé soit par une personne publique ou une personne privée détenant un mandat explicite d'une personne publique avec un ou plusieurs personnes de droit privé qui présente une exception (TC juillet 1963, Stés entreprises Perrot). A cela, doit s'ajouter l'un des critères matériels suivants : l'objet du contrat doit permettre de confier au cocontractant de l'administration une mission de service public (CE avril 1956, Epoux Bertin) ou doit être un moyen utilisé par le contractant public pour remplir sa mission de service public (TC société Distilleries Bretonnes) ; le contrat doit contenir des clauses exorbitantes de droit commun (CE juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges) ou le contrat est conclu sous un régime exorbitant de droit commun entourant la passation et/ou l'exécution du contrat (CE janvier 1973, Société d'exploitation électrique de la Rivière du Saint). [...]
[...] Un deuxième courant : vers un refus de lien évident entre la notion de marché public et de contrat administratif Aussi, un deuxième courant doctrinal met en avant le refus de lien évident entre marché public et contrat administratif. Dès 1966, la Chambre civile de la Cour de cassation refuse de reconnaître une convention passée en tant que contrat entre une administration et une personne privée comme relevant d'un contrat administratif pour deux raisons : la convention n'associe pas le particulier à la réalisation d'une mission de service public et le contrat ne comporte aucune clause exorbitante de droit commun (Cass., 1ère civ déc.1996, n°94.20.128). [...]
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