Juge de l'excès de pouvoir, sanctions administratives, juge de plein contentieux, contentieux administratif, contrôle de légalité, principe de rétroactivité in mitius, erreur d'appréciation, proportionnalité, MOI Mesure d'Ordre Intérieur, jurisprudence administrative, arrêt ATOM, arrêt Le Cun, arrêt Hardouin et Marie, plein contentieux, excès de pouvoir, juge administratif, décision administrative, légalité, réformation, article 8 de la DDHC
La prise de sanctions à l'égard des administrés n'échoit pas qu'au juge pénal, que l'on qualifie également de juge des délits et des peines. Dans ses attributions, l'administration dispose aussi de la faculté de prendre des sanctions, qui seront alors qualifiées d'administratives. [...]
Longtemps soumise à un contrôle moindre que les sanctions prises en vertu des garanties de la procédure pénale, la question du contrôle des sanctions administratives a retrouvé de l'importance à la fin du XXe siècle. [...]
Traditionnellement, les sanctions administratives étaient soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui exerce un office différent du juge de plein contentieux.
[...] C'est ce qui résulte de la décision ATOM, où le juge se positionne désormais comme juge de plein contentieux s'agissant spécifiquement du cas des sanctions administratives infligées aux administrés. D'ailleurs, comme le souligne encore Claire Legras, « l'effet immédiat conféré à la loi pénale plus douce ne crée pas tant une illégalité, rétroactivement, qu'un droit, immédiatement, pour la personne sanctionnée », d'où le positionnement vers le plein contentieux. De ce fait, il apparaît cohérent que le juge puisse arrêter lui-même le montant de l'amende, faire bénéficier immédiatement les administrés de l'adoucissement de la répression et purger définitivement le litige (sans impliquer un retour vers l'administration) et ainsi mieux répondre au souci légitime de l'efficacité et de l'utilité de l'intervention du juge administratif. [...]
[...] La raison qui le justifiait était que le juge ne souhaitait guère s'immiscer dans un domaine où les considérations d'opportunité laissées à l'administration devaient primer. L'administration avait la compétence et ses raisons pour prononcer une sanction administrative, ce que n'avait pas le juge, qui devait néanmoins toujours pouvoir garder compétence pour annuler une décision comportant donc une ou plusieurs erreurs manifestes. L'idée était également de ne pas paralyser l'action administrative par une trop grande surveillance juridictionnelle. S'agissant de la rétroactivité in mitius en matière de sanctions disciplinaires, le juge de l'excès de pouvoir considérait également qu'elle ne trouvait à s'appliquer, eu égard à la nature propre de la répression de ce contentieux (CE nov n° 191630). [...]
[...] Une extension du contrôle du juge de l'excès de pouvoir vers un contrôle normal La décision d'Assemblée Le Cun de 1991, en même temps qu'elle affirmait le caractère de principe de l'excès de pouvoir pour les sanctions administratives, décidait solennellement de retenir un plein contrôle de proportionnalité, de principe, pour les sanctions. Néanmoins, c'est avec de grandes réserves que le juge de l'excès de pouvoir a d'abord fait application de ce principe. Par exemple, en droit disciplinaire notamment - qui représente un large pan du droit des sanctions administratives le juge administratif a maintenu pendant longtemps un simple contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant (V. [...]
[...] Le juge de l'excès de pouvoir est-il en mesure de dispenser un contrôle suffisamment effectif des sanctions administratives ? La prise de sanctions à l'égard des administrés n'échoit pas qu'au juge pénal, que l'on qualifie également de juge des délits et des peines. Dans ses attributions, l'administration dispose aussi de la faculté de prendre des sanctions, qui seront alors qualifiées d'administratives. Le phénomène n'est pas nouveau (par exemple en matière fiscale ou automobile) mais il s'est substantiellement amplifié à partir de la fin du XXème siècle, accompagnant l'évolution de nouveaux modes de gouvernance publique qu'ont représenté les autorités indépendantes avec, au premier chef, les autorités de régulation. [...]
[...] Un contrôle initialement fortement limité Bien que le Conseil d'État ait affirmé assez tôt que le recours de principe pour contester une sanction administrative fut un recours pour excès de pouvoir2, la nature propre de ce recours et le contrôle que décida d'exercer le Conseil d'État sur l'administration ont tous deux conduits à ce que le contrôle sur les sanctions administratives soit relativement limité. Rendu en matière de sanctions disciplinaires dans la fonction publique mais avec une portée plus générale, la décision Lebon de 1978 révélait ainsi que le juge de l'excès de pouvoir exerçait un contrôle restreint de l'erreur manifeste d'appréciation (encore rappelé par une décision CE, Sect., 1er février 2006, Touzard, n° 271676). En d'autres termes, le juge ne se bornait qu'à relever les erreurs grossières susceptibles de ressortir manifestement des pièces du dossier. [...]
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