Contrat administratif, contrat par nature, contrat de droit privé, loi du 28 pluviôse An VIII, loi MURSEF, Conseil d'État, acte unilatéral
La multiplicité de réformes, en dehors du fait qu'elles sont essentielles à l'harmonisation du droit, présente tout de même certains inconvénients : les contrats se spécialisent de plus en plus dans des domaines très vastes, ce qui ne facilite pas la mise en place d'un régime commun.
C'est dans cette optique et du fait de la spécialité du droit français en la matière que l'on trouve aujourd'hui la distinction entre un contrat dit « de droit privé » et de « droit administratif ».
(...)
Tous les contrats des personnes publiques ne sont donc pas des contrats administratifs, certains étant soumis aux règles de droit privé. Le contrat administratif n'est pas à confondre avec l'acte administratif qui, considéré sous l'angle de son régime juridique, est tout acte relevant du droit administratif et de la compétence de la juridiction administrative, que cet acte soit unilatéral ou conventionnel, qu'il émane ou non d'une autorité administrative. Pour résumer cela, on peut dire que le contrat est un acte de l'administration ; en revanche, un acte de l'administration n'est pas nécessairement un contrat.
[...] Va de pair avec le juge administratif, la théorie de l'imprévision qu'il a lui- même dégagé en droit administratif et qui est aujourd'hui un trait caractéristique du contrat administratif. L'imprévision5 désigne la situation dans laquelle un contrat est déséquilibré par un changement de circonstances qui n'était pas prévisible lors de sa conclusion, la partie qui en est victime peut demander à son cocontractant de renégocier le contrat. En cas d'échec de la renégociation, les parties peuvent décider de la résolution du contrat ou saisir le juge afin qu'il procède à sa révision ou à son anéantissement. [...]
[...] ». Cette liberté de choix est plus relative en droit des contrats administratif puisque concernant les marchés publics et les concession la liberté de choix semble plus restreinte que pour les autres contrats et ce dû aux exigences du Code de la commande publique. En effet, l'article L.111-1 prévoit que le contrat de marché public est « un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent Code », entre autres l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics etc. [...]
[...] Pour un second exemple, l'arrêt du Conseil d'État du 5 octobre 2005, Commune de Maurepas, il s'agissait ici également de délibérations ayant un caractère différent ce qui posait la même question que précédemment, mais le juge a estimé ici que les délibérations en question doivent être regardées comme définissant de nouvelles obligations contractuelles. On peut donc dire que les deux contrats ont un objectif commun mais la finalité de cet objectif diffère. Dans l'accord de volonté se pose la question en droit privé de la nécessité d'un consentement libre et éclairé en référence à des potentiels vices de consentement (erreur, violence, dol) prévus à l'article 1109 du Code civil qui rendent nul le contrat. [...]
[...] La liberté contractuelle est finalement pleine uniquement pour les contrats administratifs qui ne sont ni des concessions ni des marchés publics. On voit donc bel et bien que ce sont les mêmes règles de fond du contrat qui régissent ces deux types de contrat et pour cause la réforme de 2016 qui a profondément changé les règles du jeu les a également changées pour les contrats administratifs tout comme pour les contrats privés, ou elle a par ailleurs consacré la théorie de l'imprévision. [...]
[...] Cette théorie a la particularité une fois de plus de n'être propre qu'au droit administratif, ne s'appliquant pas aux contrats de droit privé. Enfin, l'apparition tardive du Code de la commande publique montre aujourd'hui que le droit administratif, essentiellement jurisprudentiel, peut désormais reposer, comme le droit privé, sur des sources textuelles qui lui sont propres. La loi Sapin II du 9 décembre 2019 vient habiliter le gouvernement à définir par ordonnance un nouveau Code : le Code de la commande publique. [...]
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