Police municipale, police administrative, arrêté de police, chasse à courre, réglementation de la chasse, police administrative spéciale, pouvoir de police générale, compétence territoriale, compétence du maire, préfet, proportionnalité
Le 1er mars 2018, le maire de la ville de Pont-Sainte-Maxence (Oise) avait pris un arrêté de police municipale durcissant la réglementation de la chasse à courre (vénerie) dans l'agglomération, la proscrivant « à proximité des secteurs urbanisés et dans un périmètre de 300 mètres aux abords des habitations, étendu à 400 mètres [dans certains quartiers] y compris dans les zones boisées ». Les animaux chassés dans l'agglomération ne devaient pas non plus être mis à mort dans l'agglomération et il était interdit aux chasseurs de franchir le domaine public communal (à distinguer du domaine privé) lors de la chasse.
[...] 331-10 du Code de l'environnement ; - Cette forêt est domaniale appartenant à l'Etat et non à la commune. Toutefois, la cour administrative d'appel relève que le parc naturel Oise-Pays de France est un parc naturel régional et non national. De ce fait, les dispositions invoquées de l'art. L. 331-10 du Code l'environnement par la fédération départementale des chasseurs de l'Oise ne trouvent à s'appliquer et il « résult[ait] des termes mêmes de l'article 1er de l'arrêté attaqué que les mesures d'interdiction prises ne trouv[aient] à s'appliquer que dans les limites du territoire communal ». [...]
[...] Si elle est donc, certes, gérée par l'organisme national gestionnaire des forêts (ONF) qui a la compétence et les savoir-faire pour y procéder, la propriété de la forêt d'Halatte n'en reste pas moins partagée (entre l'Etat et d'autres communes, et il convient donc de distinguer la propriété de la gestion du territoire qui peut être déléguée) et le maire avait donc pleinement compétence pour prendre des mesures de police sur le territoire concerné dont la commune est propriétaire (au demeurant sur une surface relativement vaste au Nord du domaine). Enfin, la cour juge que les pouvoirs de police du maire s'exercent également sur « les propriétés privées » situées sur le territoire défini par l'arrêté, et non simplement sur le domaine, tant public que privé, communal. En ce sens, je juge administratif rappelle que les pouvoirs de police administrative du maire revêtent un caractère particulièrement vaste dans la mesure où leur justification et leur légitimité résident dans la protection de l'ordre public. [...]
[...] De ce fait, la cour administrative d'appel va considérer que des circonstances locales justifient en l'espèce l'intervention du maire à travers son pouvoir de police administrative générale. B. L'intervention du maire de la commune admise en raison de circonstances locales particulières Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, rappelé au premier considérant de l'analyse au fond de la CAA (considérant le maire est titulaire d'un pouvoir de police administrative générale ayant pour finalité la préservation du « bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », autorité qui s'exerce avec une compétence territoriale sur l'ensemble du territoire de la commune. [...]
[...] - Le maire de la commune de Pont-Sainte-Maxence était-il compétent au titre de ses pouvoirs de police administrative générale, pour poser de nouvelles restrictions à la pratique de la chasse à courre sur le territoire de sa commune ? En l'espèce, la cour administrative d'appel a considéré que, s'il existe certes un pouvoir de police administrative spéciale de la chasse détenu par le préfet de département, celui-ci ne dessaisit pas le maire de son pouvoir de police administrative générale de réglementation sur le territoire de sa commune, en raison de circonstances locales particulières causant un trouble manifeste à l'ordre public En conséquence, dès lors que l'arrêté respecte également les autres règles de mesures de police administrative, celui-ci a pu être considéré comme légal par la juridiction administrative d'appel (II). [...]
[...] Cour administrative d'appel de Douai mai 2021, Fédération départementale des chasseurs de l'Oise, n°20DA00793 - Le maire de la commune de Pont-Sainte-Maxence était-il compétent au titre de ses pouvoirs de police administrative générale, pour poser de nouvelles restrictions à la pratique de la chasse à courre sur le territoire de sa commune ? Dans cet arrêt du 25 mai 2021, la cour administrative d'appel de Douai s'est prononcée sur la légalité d'un arrêté de réglementation de la chasse par un maire sur le territoire de sa commune. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture