Arrêt du 19 octobre 2018, recours pour excès de pouvoir, directive du 27 novembre 2000, loi du 6 août 2015, principe de non-discrimination, contrôle de légalité, arrêt Dame Kreisker, acte administratif, arrêt Sté Librairie Aristide Quillet, arrêt Mme Duvignères, garde des sceaux, ministre de la Justice, droit de l'Union européenne, arrêt Nicolo, contrôle de conventionnalité des lois, loi du 31 décembre 2017, Code du Commerce, tribunal de commerce, droit dérivé européen
Suite à l'ajout d'un alinéa à l'article L 723-7 au Code du commerce, disposant que « les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans », précisant que cette disposition entre en vigueur le 31 décembre 2017 ; le garde des Sceaux, ministre de la Justice, prenant acte de ces modifications, a adressé aux préfets de département, aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux près de ces Cours, une circulaire ayant pour objet l'organisation de l'élection annuelle de 2017 des juges des tribunaux de commerce.
MM, B... et C intentent un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cette circulaire devant le Conseil d'État, compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours formulés à l'encontre des décisions ministérielles (arrêtés, circulaires...).
[...] Par sa décision en date du 19 octobre 2018, le Conseil d'État rejette la requête de MM, B et considérant que « la circulaire attaquée, s'est bornée, sans édicter de règles nouvelles, à interpréter ces dispositions dont elle n'a méconnu ni le sens ni la portée ». Ce faisant, la haute juridiction s'est livrée à un contrôle de légalité pour voir si la circulaire attaquée a introduit de règles nouvelles que ni la loi du 6 août 2015 ni la directive 2000/78/CE ne prévoient ou si elle par son interprétation des règles supérieures, n'est venu à en méconnaitre le sens. [...]
[...] Pour le juge, dans la présente affaire, la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à l'organisation des élections annuelles des juges des tribunaux de commerce, n'est qu'une note de service prise dans le cadre de l'organisation du service public de la justice conformément aux modifications apportées par la loi du 6 aout 2015. Le juge va plus loin dans son appréciation des circulaires en examinant les effets de ces actes sur leurs destinataires. La circulaire du garde des sceaux ne fait pas grief Pour le juge, la circulaire interprétative étant « dénuée de caractère impératif, elle ne saurait quel qu'en soit le bien fondé, faire grief ». Le grief est en effet une condition d'admission de recours pour excès de pouvoir à l'encontre des actes administratifs. [...]
[...] Dès lors que la circulaire, ne modifie pas, par elle-même l'état du droit existant, le juge déclare le recours à son encontre irrecevable : ass mai 1961, Sté Librairie Aristide Quillet). Par contre sont considérées comme faisant grief, « les circulaires qui fixent dans le silence de la loi une règle nouvelle?Il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elles entendent expliciter? [...]
[...] Ce faisant, le juge s'est déclaré, une fois de plus, le gardien du respect du bloc de légalité, confirmant de la sorte sa jurisprudence Nicolo de 1989, en vertu de laquelle, il s'est départi de la théorie de la loi écran qui s'est longtemps imposée à lui pour refuser d'apprécier la conventionalité de la loi. Il en découle que la circulaire du garde des sceaux, prise en application des nouvelles dispositions législatives, s'est limitée à réitérer des nouvelles règles législatives qui ne méconnaissent pas les objectifs du droit dérivé. [...]
[...] Reconnaitre au juge un droit de regard sur ces actes reviendrait à paralyser les actions de l'administration. Les circulaires figurent parmi ces actes internes à l'administration que les agents doivent appliquer en vertu du principe de l'organisation hiérarchique. Ils ne produisent aucun effet, ni à l'égard des agents, ni à l'égard des administrés auxquels ils ne sont donc pas opposables. Cela dit, le juge accepte d'exercer son contrôle sur les circulaires d'apparence interprétatives, lorsque comme précisé dans sa décision du 29/1/1954 (Dame Kreisker), selon laquelle, « par la circulaire, le ministre ne s'est pas borné à interpréter les textes en vigueur, mais a fixé des règles nouvelles ». [...]
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