Arrêt du 18 novembre 1988, arrêt Époux Rasjewski, responsabilité de l'administration, faute personnelle, faute de service, faute grave, jurisprudence administrative, responsabilité pour faute, agent public, cumul des fautes, officier de police judiciaire, lien de préposition, arrêt Quitman, responsabilité personnelle, responsabilité administrative, cumul de responsabilité, arrêt Pelletier, arrêt Demoiselle Mimeur, arrêt Époux Lemonnier, arrêt Anguet
Alain Rawjewsski, gendarme, se rend coupable de multiples infractions, telles que des vols de voitures ou des attaques à main armée, blessant un gardien de la paix, un gendarme auxiliaire et une passante. Il a également assassiné Yolande Y. Il était partie active aux enquêtes concernant les faits qu'il avait lui-même commis. Les parents et la soeur de Mme Y. demandent réparation de leur préjudice à l'État.
Par une décision du 12 novembre 12 novembre 1985, le tribunal administratif d'Amiens condamne l'État à réparer les préjudices subis par les consorts Y. Il considère en effet que, bien que les dommages en eux-mêmes aient été réalisés en dehors de ses heures de service, et avec une arme personnelle, la faute n'était pas dépourvue de lien avec le service.
Le ministre de la Défense se pourvoit en cassation de cette décision.
[...] La faute personnelle peut ainsi être commise pendant le service, mais il faut que celle-ci soit absolument distincte du service. B - La caractérisation logique d'une faute personnelle du gendarme En l'espèce, le gendarme a bien commis une faute personnelle. Le Conseil d'État dresse une liste des infractions intentionnelles commises. Ainsi, « il avait commis plusieurs vols de voitures et trois attaques à main armée ; que des voitures qu'il avait piégées après les avoir volées avaient blessé un gardien de la paix et un gendarme auxiliaire ; qu'il avait blessé par balles une passante ». [...]
[...] En l'espèce, pour le Conseil d'État, si la faute du gendarme est une faute personnelle, elle « n'est pas dépourvu[e] de tout lien avec le service ». En effet, « son appartenance à la gendarmerie a contribué à lui permettre d'échapper aux recherches et de poursuivre ses activités criminelles pendant une période prolongée ». Pour le dire autrement, factuellement, l'appartenance au service a eu une incidence non pas sur les premières fautes, mais sur le caractère prolongé de celles-ci, et spécifiquement sur l'assassinat de Mme Y. [...]
[...] Le rappel de la distinction classique entre faute personnelle de l'agent et faute de service Le Conseil d'État maintient sa distinction classique entre faute personnelle et faute de service et retient logiquement que la faute du gendarme est une faute personnelle A - La conservation par le Conseil d'État d'une distinction classique Pour le Conseil d'État, l'assassinat de Mme Y par le gendarme est une faute, faute commise « en dehors de ses heures de service et avec son arme personnelle ». Sans le dire expressément, le Conseil considère qu'il s'agit d'une faute personnelle de l'agent, et non pas d'une faute de service. Ainsi, le Conseil d'État réaffirme la distinction entre faute personnelle et faute de service, qui avait été faite la première fois dans la décision du Tribunal des conflits Pelletier de 1873. [...]
[...] Pour le Conseil, dans une jurisprudence ancienne, toute faute commise en dehors de l'exercice des fonctions est une faute personnelle (CE Veuve Litzler). La faute est donc indéniablement personnelle. Pourtant, la faute personnelle de l'agent n'est nécessairement pas exclusive d'une responsabilité de l'administration, en cas de cumul de faute personnelle et de faute de service (CE Anguet) ou de cumul de responsabilité personnelle et administrative (CE Époux Lemonnier), mais dans ce dernier cas il doit exister un lien entre la faute personnelle et le service (II). [...]
[...] La responsabilité liée à une faute personnelle de l'agent engage l'administration dès lors qu'elle est commise par les moyens du service. Cette évolution débute en réalité plus tôt, dès les décisions Anguet de 1911 et Lemonnier de 1918. En effet, depuis la décision Pelletier de 1873, les juridictions administratives et le Tribunal des conflits n'ont eu de cesse de relier autant que possible les fautes personnelles au service, par un cumul de faute ou un cumul de responsabilité. L'idée est relativement simple : l'administration est par définition solvable, et peut alors très simplement réparer les dommages, quitte à poursuivre ses agents ensuite pour récupérer les montants réparés. [...]
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