Indépendance de la justice, parquet pénal, autorité judiciaire, magistrat, ministère public, action publique, procès pénal, juge d'instruction, arrêt Medvedyev contre France, conseil supérieur de la magistrature, libertés fondamentales
Avant le déclenchement des poursuites, « le Procureur de la République reçoit les plaintes et apprécie la suite à leur donner ». Il participe aussi aux politiques publiques, et le Procureur est de plus en plus amené à intervenir en amont de la saisine classique pour assurer la cohérence « de la politique pénale avec les autres politiques publiques ». Notamment, il aura un rôle central dans le cadre de la prévention de la délinquance.
On pourrait les qualifier le ministère public de « super enquêteur » puisque sa première mission va être la recherche et la constatation des infractions à la loi pénale. Dans ce cadre, il a la direction des « activités de police judiciaire ». En outre, « l'article 41 al 3 du Code de procédure pénale » confère expressément au Procureur « le contrôle des mesures de garde à vue ». Sur ce point, les enquêteurs doivent l'informer du placement « en garde à vue » dès le début de la mesure.
[...] Il a donc simplement, le pouvoir de poursuivre et d'exercer l'action publique. De ce fait, il n'aura ni le droit d'instruire, ni le droit de juger, c'est à dire décider de l'innocence ou de la culpabilité d'une personne. C'est une partie principale car c'est toujours lui qui exerce l'action publique, y compris lorsqu'elle a été mise en mouvement par la partie lésée. Il faut considérer que le ministère public est un demandeur, il exerce une action qui appartient à la société dont il est le représentant et au nom de laquelle il agit. [...]
[...] Il y a aussi des intrusions de la classe politique dans l'exercice de la justice pénale entrainant une stigmatisation du travail des magistrats et dégradant la justice. Une trop grande influence d'autres sphères, comme la sphère politique, peut entrainer des erreurs judiciaires. Le but est donc de rendre hermétique les juges pour qu'ils ne soient pas influencés par les pressions extérieures. Et tout cela, passe évidemment par une bonne formation des magistrats. Il y aussi la question de l'éthique du magistrat, c'est par celle-ci qu'il va pouvoir affirmer son indépendance. [...]
[...] Dans ce cadre, il a la direction des « activités de police judiciaire ». En outre, « l'article 41 al 3 du Code de procédure pénale » confère expressément au Procureur « le contrôle des mesures de garde à vue ». Sur ce point, les enquêteurs doivent l'informer du placement « en garde à vue » dès le début de la mesure. Mais, le premier rôle du « ministère public » va être évidemment l'exercice de l'action publique. Chargé spécialement de la poursuite des infractions, c'est à lui qu'appartient d'abord la faculté de mettre en mouvement l'action publique, « en saisissant la juridiction d'instruction ou de jugement ». [...]
[...] Selon la Cour EDH « le ministère public n'est pas une autorité judiciaire », notamment car il manque d'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif. Cette position a été réaffirmée le 29 mars 2010 en grande chambre, celle-ci considérant que « le ministère public est une partie au procès, et nécessairement ce n'est pas une autorité indépendante et impartiale ». Cette position est réaffirmé le 23 novembre 2010 dans l'arrêt Moulin c/France, mais également position adoptée par « la chambre criminelle de la Cour de cassation par un arrêt du 15 décembre 2010 » qui vient consacrer la décision de la CEDH pour dire que le « ministère public n'est pas une autorité indépendante ». [...]
[...] Il aura aussi un avis sur les propositions du Garde des Sceaux, qui liera le ministre. Encore l'ingérence se remarque par les instructions du Garde des Sceaux à l'égard des Magistrats du parquet. Le Garde des Sceaux doit aussi demander, aux Procureurs généraux de lui établir des rapports particuliers. Il lui est aussi adressé tous les ans un rapport de politique pénale. Tous ces éléments montrent bien une subordination des membres du parquet au pouvoir exécutif. Néanmoins, la loi du 25 juillet 2013, a mis fin aux instructions individuelles du « Garde des Sceaux ». [...]
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