Arrêt du 6 octobre 2017, crèche de Noël, neutralité du service public, neutralité des personnes publiques, culture, loi du 9 décembre 1905, religion
Le président du conseil général de la Vendée a mis en place, dans le hall de l'hôtel du département, pendant la période de noël 2012, une crèche, malgré une lettre qui lui a été adressée, le 3 septembre 2012, par le président de la Fédération de la libre pensée de Vendée lui demandant « de s'abstenir de procéder à l'installation de tout élément de culte que ce soit, notamment d'une crèche, dans les locaux du conseil général ».
[...] La cour, par son arrêt du 13 octobre 2015 a annulé le jugement rendu en premier ressort. La Fédération de la libre pensée se pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat lui demandant d'annuler la décision de la cour d'appel. Le Conseil d'Etat considère dans son ordonnance rendue le 9 novembre 2016 que « dans l'enceinte des bâtiments publics, sièges d'une collectivité publique ou d'un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l'installation d'une crèche de Noël ne peut, en l'absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques » Ce faisant, la haute juridiction casse l'arrêt rendu par la cour d'appel et renvoi l'affaire devant la même cour. [...]
[...] La cour administrative de Nantes reconsidère la question juridique qui lui a été soumise à savoir celle de déterminer si l'installation d'une crèche de noël dans un local public va à l'encontre du principe de la neutralité des agents publics et des services publics à l'égard des cultes. Le juge de renvoi maintient sa première position et considère dans sa décision rendue le 6 octobre 2017 que l'installation de la crèche litigieuse « est dépourvue de tout formalisme susceptible de manifester un quelconque prosélytisme religieux » considérant que le principe de neutralité ne s'oppose pas à l'installation d'une crèche de noël dans un bâtiment public, à la condition qu'elle résulte d'un usage culturel et local et qu'elle répond à des circonstances particulières (II). [...]
[...] Il en découle que la période au cours de laquelle cette installation est opérée est de nature à lui ôter toute connotation religieuse susceptible d'être sanctionnée par les dispositions de la loi de 1905. De plus, il s'agit pour le juge d'une période festive au sujet de laquelle il rappelle que « l'installation à cette occasion d'une crèche de Noël par une personne publique (dans les autres emplacements publics) est possible, dès lors qu'elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d'une opinion religieuse ». [...]
[...] Sur l'emplacement de la crèche Prenant acte, dans le cas d'espèce que la crèche en question « de 3 mètres sur 2 mètres est située dans un hall d'une superficie de 1000 m² ouvert à tous les publics et accueillant, notamment, les manifestations et célébrations laïques liées à la fête de Noël, en particulier l'Arbre de Noël des enfants des personnels départementaux et celui des enfants de la DDASS », le juge conclue que dans ces conditions particulières, l'installation de la crèche ne méconnaît pas les dispositions de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905. Ainsi, les mensurations de l'emblème religieux sont de nature à apprécier leur connotation religieuse. Pour le juge le fait qu'ils occupent un espace restreint dans l'ensemble des locaux où ils sont disposés atténue leur signification religieuse. [...]
[...] Cour administrative d'appel de Nantes octobre 2017 - L'installation d'une crèche de Noël dans un local public va-t-elle à l'encontre du principe de la neutralité des agents publics et des services publics à l'égard des cultes ? Le président du conseil général de la Vendée a mis en place, dans le hall de l'hôtel du département, pendant la période de noël 2012 une crèche, malgré une lettre qui lui a été adressée, le 3 septembre 2012, par le président de la Fédération de la libre pensée de Vendée lui demandant « de s'abstenir de procéder à l'installation de tout élément de culte que ce soit, notamment d'une crèche, dans les locaux du conseil général ». [...]
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