Arrêt du 19 octobre 2012, arrêt Commune de Levallois-Perret, logements sociaux, déclaration d utilité publique, expropriation pour cause d'utilité publique, contrôle du juge administratif, contrôle bilan coûts-avantages, erreur de droit, expropriation
En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine, à la demande de la commune de Levallois-Perret, a pris un arrêté le 24 janvier 2007 déclarant d'utilité publique « le projet de réalisation d'un programme de logements sociaux » sur la commune des Hauts-de-Seine. Par ce même arrêté, il déclarait en conséquence cessible une parcelle détenue en propriété privée sur cette commune.
Les propriétaires, mécontents de la décision prise par l'administration, ont contesté l'arrêté préfectoral devant le tribunal administratif de Versailles. Ce dernier, dans un verdict rendu le 9 février 2009, a refusé d'annuler l'arrêté en question. Ils ont alors introduit un appel devant la Cour administrative de Versailles (CAA) qui, elle, a fait droit à leurs prétentions et a, par un arrêt du 24 juin 2010, annulé le jugement de première instance. C'est contre cet arrêt que la commune de Levallois-Perret se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État par un pourvoi du 7 septembre 2010, et un mémoire complémentaire du 7 décembre 2010.
[...] Ainsi, du fait des enjeux de la matière (et dans le contexte dans grandes opérations d'aménagement qui ont commencé à être initiées après la WWII), le juge administratif s'est autorisé à exercer un contrôle extrêmement poussé sur les actes administratifs déclarant d'utilité publique une opération et, justifiant, de fait, de possibles expropriations. La possibilité de procéder à de telles opérations était néanmoins expressément pensée dès le texte de la DDHC avec l'article 17 prévoyant que, « lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige » et « sous la condition d'une juste et préalable indemnité » des atteintes puissent être portées à la propriété privée. [...]
[...] Toutefois, le Conseil d'État emploie un raisonnement légèrement différent pour justifier l'erreur de droit de la cour administrative d'appel. Suivant le raisonnement de la CAA, d'autres terrains permettaient de réaliser une opération de logements sociaux sur la commune. Cela pouvait justifier l'annulation de l'arrêté du préfet au titre de la théorie du bilan, quand bien même la réalisation de l'opération de logements sociaux aurait été différente (moins d'appartement par exemple, ou de surfaces différentes, si l'on s'en tient au raisonnement que semble adopter le Conseil d'État). [...]
[...] Au cas d'espèce, comme l'indique la décision du CE, l'arrêté déclaré d'utilité publique le projet de construction de logements sociaux avait été pris par le préfet des Hauts-de-Seine à la demande de la commune de Levallois-Perret. Par ailleurs, l'arrêté déclarait conjointement cessibles les parcelles que la commune avait identifiées comme nécessaires à l'opération. Du fait du recours intenté par les propriétaires, c'est donc sur cet acte administratif que le juge administratif va exercer un contrôle de légalité. Mais ce contrôle de légalité est très poussé du fait des enjeux associé à la procédure d'expropriation. Le juge administratif a ainsi développé un contrôle dit du bilan coûts-avantages de l'opération. B. [...]
[...] En effet, en principe, ce dernier réalise seulement un contrôle de légalité des actes administratifs. Toutefois, avec la théorie du bilan, on peut aisément considérer qu'il a développé un contrôle d'opportunité de l'opération. Le Conseil d'État reprend ainsi, mais en le remaniant, le considérant de principe qu'il a développé dans son importante décision d'Assemblée CE mai 1971, Ville Nouvelle-Est (GAJA). Il avait alors, à l'époque, considéré « qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ». [...]
[...] Elle entendait réaliser une opération de construction de logements sociaux et, pour ce faire, voulait recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique (dont la procédure est définie par le code du même nom). En vertu des règles gouvernant cette procédure, elle nécessite en premier lieu la prise d'un acte administratif déclarant d'utilité publique le projet du porteur de projet (après diverses phases d'une procédure administrative préalable dont l'enquête publique sous l'autorité d'un commissaire enquêteur). Cet acte ne peut, en tout état de cause, être pris par une collectivité décentralisée : ainsi ni une commune, une région ou encore un département ne peuvent prendre un acte administratif déclarant d'utilité publique un projet, pouvant par la suite justifier des expropriations de parcelles de propriétaires privés. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture