Loyauté de la preuve, preuve pénale, principe de loyauté, preuve déloyale, preuve illicite, partie privée, article 427 du CPP Code de Procédure Pénale, Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt Schenk, liberté de la preuve, légalité de la preuve, dignité de la personne humaine, présomption d'innocence, principe du contradictoire, jurisprudence pénale, droit pénal, preuve licite, enregistrement illicite, juge répressif, valeur probante, moyen de preuve, infraction pénale, partie civile, juge d'instruction, preuve à géométrie variable, CPP Code de Procédure Pénale, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, autorité judiciaire, infraction
La preuve peut se définir comme étant la démonstration soit de la réalité d'un fait, soit d'un état ou encore d'une circonstance ou d'une obligation. Elle permet de démontrer l'existence d'une infraction, mais aussi la personne qui en est l'auteur. Selon Michael HOWARD, il s'agit d'un « équilibre subtil entre la vérité et la justice ». Il existe en procédure pénale un adage selon lequel in dubio pro reo, c'est-à-dire un adage suivant lequel, en principe, il appartient à la partie accusatrice d'apporter les preuves nécessaires à la condamnation de l'auteur de l'infraction, ou du moins, du mis en cause.
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La preuve est encadrée par l'article 427 du Code de procédure pénale.
[...] Ils doivent mettre l'ensemble des droits en balance (droit de la défense, droit à un procès équitable, principe du contradictoire, etc.) et éviter toute atteinte disproportionnée et injustifiée à ces droits en présence. À l'appui de ces éléments, il faut reconnaître que le droit à la preuve est difficile à maîtriser. En effet, l'équilibre entre les différentes parties au procès entre les principes de liberté et de légalité semble à la fois artificiel et fragile. Or, la justification majeure de cette application à géométrie variable du principe renvoie au mode d'appréciation des preuves fondé sur l'intime conviction. Le juge est donc omniprésent et omnipotent dans cette équation. [...]
[...] Outre l'acceptation par les juges d'une preuve déloyale, est recevable, dans certains cas, une preuve illicite. B. L'acceptation par les juges d'une preuve illicite Bien qu'existe le principe de loyauté de la preuve pénale, les juges ont déjà accepté la production d'une preuve obtenue par un ou des moyen(s) illicite(s). On dit généralement que le moyen de preuve est licite lorsqu'il est à la fois fiable et qu'il ne porte pas atteinte à la dignité de la personne humaine. La chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 15 juin 1993 a posé un attendu de principe : « Attendu qu'aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve, produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; qu'il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du Code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante ». [...]
[...] Le principe de loyauté non applicable aux parties privées Le principe de loyauté de la preuve n'est pas applicable aux parties privées. Il existe ainsi une sorte de « discrimination » dans l'application du principe entre l'administration et les parties privées. Cette divergence est à relativiser dans la mesure où il existe bien une égalité entre toutes les parties privées. Les juges se montrent alors relativement souples dans la production des preuves par les parties privées. Par exemple, il a été jugé par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 2001 que « Constitue un moyen de preuve licite l'exploitation par des enquêteurs de l'enregistrement d'une cassette contenant des propos injurieux proférés par téléphone et enregistrés par la victime qui a déposé plainte ». [...]
[...] En effet, dans un arrêt Schenk du 12 juillet 1988, la Cour européenne des droits de l'Homme a estimé que la convention ne s'oppose pas « par principe et in abstracto » à la recevabilité d'une preuve illicite. L'application du principe de loyauté de la preuve pénale diffère donc selon la personne qui est à l'origine de l'apport de ladite preuve. Il existe donc un déséquilibre. En outre, il existe deux principales exceptions au principe de loyauté : la preuve déloyale et la preuve illicite. [...]
[...] Quoi qu'il en soit, la preuve est encadrée par l'article 427 du code de procédure pénale suivant lequel : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. ». Est rattaché à la production de la preuve, en droit pénal, un principe, celui de la loyauté de la preuve. Cela signifie que les règles de l'honneur et de la probité doivent être respectées dans le cadre de l'apport de la preuve. [...]
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