Arrêt du 25 novembre 2020, arrêt du 14 avril 2021, arrêt du 23 mai 2023, personne morale, responsabilité pénale, irresponsabilité pénale, causes d'irresponsabilité pénale, trouble mental, conditions pénales du trouble mental, arrêt du 5 mars 2015, fusion par absorption, homicide volontaire, séquestration, consommation de stupéfiants, accident du travail, LSST Loi sur la Santé et la Sécurité du Travail, obligations de l'employeur, délégation de pouvoir, responsabilité du représentant
TD corrigé en 2 parties :
- 2 analyses d'arrêts concernant la responsabilité morale des sociétés (Cass crim, 25 nov. 2020) et les faits commis sous l'emprise de stupéfiants (Cass crim, 14 avr. 2021)
- 1 commentaire d'arrêt sur la responsabilité pénale du représentant de la personne morale (Cass crim, 23 mai 2023)
[...] Cour de cassation, chambre criminelle, 25 novembre 2020, n°18-86955 ; 14 avril 2021, n°20-80135 et 23 mai 2023, n°22-83516 - La responsabilité pénale I. La responsabilité pénale de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée : Cass crim novembre 2020, n°18-86955 Une société est mise en cause pour destruction involontaire de biens appartenant à autrui par l'effet d'un incendie. Ladite société, à l'issue de l'information judiciaire, est convoquée à l'audience correctionnelle du 23 novembre 2017, par acte du 24 juillet 2017. [...]
[...] Initialement, la Cour de cassation avait toujours considéré qu'en cas d'infraction pénale commise par la société absorbée, la société absorbante ne pouvait être condamnée pénalement. Cette solution semble conforme au principe de responsabilité personnelle, toutefois, elle peut avoir comme conséquence, que des sociétés mettent en oeuvre des fusion absorption pour échapper à leur responsabilité pénale. La CJUE avait pourtant, dans un arrêt du 5 mars 2015, considéré que la société absorbante pouvait être responsable pénalement de faits commises par la société absorbée avant la fusion. Par l'arrêt du 25 novembre 2020, la chambre criminelle s'aligne enfin sur la jurisprudence européenne. [...]
[...] Le représentant quant à lui peut évidemment être un organe, mais il peut également s'en distinguer. C'est précisément lorsque le représentant n'est pas un organe que le débat prend forme. En principe, il devrait s'agir des personnes qui peuvent engager le patrimoine de la personne morale (par exemple un administrateur judiciaire et provisoire). En revanche, un simple préposé ne doit pas pouvoir engager la responsabilité pénale de la personne morale car il ne dispose pas des pouvoirs suffisants. C'est précisément ce que rappelle la Cour de cassation dans sa solution. [...]
[...] La Cour de cassation considère donc que malgré le fait que le préposé soit le contact principal pour l'organisation des travaux, il n'en reste pas moins un préposé, et à ce titre n'a pas les pouvoirs suffisants pour engager la responsabilité pénale de la société. C'est une solution que la Cour de cassation a déjà dégagé dans plusieurs arrêts. Notamment, dans un arrêt du 17 octobre 2017, elle a considéré que le préposé qui agit pour le compte et dans l'intérêt de celle-ci n'est pas son représentant. [...]
[...] Par exemple, la chambre criminelle a considéré que l'infraction était commise pour le compte de la personne morale dans l'hypothèse de l'emploi de travailleurs clandestins (Cass crim 7 juillet 1998). La jurisprudence retient même que l'intérêt ne peut être que moral pour la personne morale (image, notoriété?). Plus encore, la jurisprudence admet même que l'infraction est commise pour le compte de la personne morale, lorsque l'acte relève des activités, de l'organisation, du fonctionnement, de la stratégie ou de la politique commerciale de l'entreprise, même si celle-ci n'y a trouvé aucun intérêt (Cass crim 25 juin 2008). [...]
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