Code du Travail, négociation collective, principe de loyauté, obligation de loyauté, bonne foi, employeurs, convention collective, accord collectif, loyauté contractuelle, principe de prévisibilité, entreprise, exécution loyale, arrêt du 6 janvier 2016, ordonnance du 22 septembre 2017
Le lien entre la négociation collective et le principe de loyauté est de plus en plus prégnant. En effet, le droit du travail s'est calqué sur le droit civil pour développer la notion. Les enjeux sont importants. Ils vont en effet dans le sens d'une préservation de la confiance et du dialogue social, d'une garantie de l'équité dans les relations de travail, d'une facilitation de la conclusion d'accords qui se veulent à la fois être équilibrés et durables.
De plus, la loyauté dans la négociation collective permet de respecter les obligations nouvelles juridiques et légales. Finalement, la notion sous-jacente est celle de confiance.
[...] Cette loi a introduit au sein du Code du travail, une obligation de loyauté durant la période de négociation. Elle prend la forme d'un accord de méthode. En effet, l'article L 2222-3-1 alinéa 1 du Code du travail prévoit que soit la convention, soit l'accord collectif a la possibilité de définir la méthode permettant à la négociation "de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties." En outre, l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a fait naître deux obligations spéciales de loyauté dans la négociation de branche d'une part et en termes de négociation obligatoire en entreprise d'autre part. [...]
[...] A l'inverse, dans d'autres cas, le juge semble être moins protecteur de la loyauté dans la négociation collective. Tel est le cas notamment, avant les réformes macronistes, dans une décision rendue par la chambre civile de la cour de cassation le 12 octobre 2006 (n° 05-15.069) : "si la nullité d'un accord est encourue lorsque toutes les OS représentatives n'ont pas été convoquées à sa négociation, une partie ne peut critiquer les modifications apportées au projet d'accord soumis à la signature après la dernière séance de négociation lorsque l'existence de négociation séparées n'est pas établie et lorsque ni cette partie ni aucune autre partie à la négociation n'en a sollicité la réouverture en raison de ces modifications avant l'expiration du délai de signature" Finalement, la jurisprudence relative à la loyauté dans la négociation collective est encore mouvante, en pleine construction. [...]
[...] C'est donc dans le prolongement de cette conception civiliste de la bonne foi, de la loyauté qu'a émergé le concept de loyauté en droit du travail, notamment dans le cadre de la négociation. Par exemple, l''article L 2262-4 du Code du travail prévoit que "Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale." L'article L 3122-36 du même Code, bien qu'abrogé, contenait aussi ce concept de loyauté : . [...]
[...] Par exemple, l'article 6 introduisant le nouvel article L 2241-3 du Code du travail prévoit que "l'engagement sérieux et loyal des négociations ( . ) implique que la partie patronale ait communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ait répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales". Ainsi, le droit va dans le sens d'une loyauté de plus en plus poussée. Cette obligation de loyauté ne recouvre en effet que des bénéfices, des avantages en termes de négociation collective, bien qu'elle mette à la charge de certains acteurs de ladite négociation des contraintes supplémentaires. [...]
[...] Toutefois, la loyauté fait parfois défaut dans les relations de travail et dans la négociation collective. Cette absence de loyauté a des impacts. II- Les impacts de la (dé)loyauté dans la négociation collective Lorsque les parties, les organisations de salariés, les groupements d'employeurs ou les employeurs individuels essentiellement ne respectent pas l'obligation de loyauté dans la négociation collective, le juge applique des sanctions fortes En revanche, dans certains cas particuliers, le juge semble se désengager, il n'est que partiellement protecteur du principe de loyauté Des sanctions fortes encadrant le principe de loyauté La violation de la loyauté est donc sanctionnée. [...]
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