Temps de travail, clause de mobilité, lieu de travail, employeur, salarié, conditions de travail, harcèlement, égalité des genres, rémunération, délai raisonnable, Contrat de travail, compensation en nature, modification unilatérale du contrat, CSE Comité Social et Economique, obligations de l'employeur, droit de grève
La direction de la banque La Mano Bank vient vous présenter le projet de réorganisation des agences bancaires et des employés qui y sont affectés.
Tout d'abord, le directeur commercial envisage de modifier les horaires d'ouverture des agences. Alors que les agences ouvrent actuellement de 9h à 18h, le directeur envisage de les faire ouvrir de 8h à 22h et de répartir les salariés en deux équipes, travaillant toujours hebdomadairement 35 heures, mais alternativement une semaine sur deux de 8h à 16h et l'autre semaine de 15h à 22h.
Dans le même temps, il souhaite récompenser les conseillers n'ayant pas participé à la précédente grève en augmentant de 5% leur salaire au 1er décembre prochain sans les prévenir, ce sera une bonne surprise avant la période des fêtes de fin d'année.
[...] Les motivations de la modification du lieu de travail d'un salarié Un salarié peut-il être contraint de se voir modifier son lieu de travail par son employeur ? Non pas considéré comme un élément essentiel du contrat ainsi qu'il est fait référence ci-dessus, il est précisé par un arrêt de la chambre sociale du 3 juin 2003 (n°01-40.376) que le lieu de travail précisé dans le contrat n'a qu'une valeur informative sauf celui-ci est stipulé explicitement qu'il s'agit d'un lieu exclusif à l'exercice de l'activité salariale. [...]
[...] Le cas spécifique du harcèlement moral Un salarié peut-il voir son lieu de travail modifié par son employeur aux motifs d'une accusation d'harcèlement moral à son encontre ? Le harcèlement moral est défini à l'article L1152-1 du Code du travail comme étant des agissements répétés qui dégradent les conditions de travail au point de porter atteinte aux droits et à la dignité, de porter atteinte à la santé physique ou mentale ou encore de compromettre l'avenir professionnel d'un tiers. Même si l'employeur a une obligation de sécurité et de prévention du harcèlement vis-à-vis de ses salariés, ainsi qu'il résulte d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 6 décembre 2017 (n°16-10.888), dans un arrêt de la chambre sociale du 20 novembre 2014 (n°13-22.045), la Cour de cassation a précisé que des faits d'harcèlement moral ne peuvent justifier la décision de l'employeur à modifier le lieu de travail d'un salarié. [...]
[...] Ses attributions sont définies aux articles L23121-1 à L2312-84 du Code du travail En cas de déménagement de l'entreprise, un projet préalable doit être présenter au conseil social et économique de l'entreprise, qui pourra alors nommer un expert pour se prononcer sur cette modification si cela constitue un changement des conditions de travail des salariés, ainsi qu'il résulte des articles L2312-8 et suivants du Code du travail. En l'espèce, il est précisé qu'il existe un comité social et économique dans l'entreprise objet des présentes mais il n'est pas question de changement de locaux pour l'exercice de l'activité de l'entreprise mais de demandes de modification du lieu de travail pour fermeture d'un site, pour baisse des effectifs sur un site puis pour des soupçons d'harcèlement moral. En conclusion, la consultation du comité social et économique de l'entreprise n'est pas obligatoire dans les cas abordés. [...]
[...] Or, au regard du droit commun de l'article 1193 du Code civil, la modification des éléments essentiels d'un contrat doit être obligatoirement bilatérale. Dans les faits, l'employeur envisage tant une modification de la durée de travail que des horaires de travail des salariés du fait d'une modification des horaires du temps de travail. Compte tenu du fait que seul le premier est un élément essentiel du contrat, le salarié devra donner son accord en ce qui concerne la durée de travail mais il pourra se voir imposer de nouveaux horaires de travail. [...]
[...] S'il est effectivement tenu d'une obligation de sécurité, qui est une obligation de moyen et non pas de résultats, il résulte de la jurisprudence précitée que cela ne constitue par un motif légitime pour motiver le lieu de travail d'un salarié. En conséquence, l'employeur ne peut pas modifier le lieu de travail d'un salarié sur la base de cette accusation, d'autant plus que l'infraction n'a pas été constatée par une juridiction pénale qui elle, pourrait prendre des mesures d'éloignement en ce sens. [...]
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