Arrêt du 25 juin 2026, maladies professionnelles, faute inexcusable, employeur, exposition au risque, charge de la preuve, sécurité sociale, conditions de travail, fonds d'indemnisation, action subrogatoire, obligation de sécurité, manquement de l'employeur, risque professionnel, arrêts amiante, loi de financement de la sécurité sociale, droit commun de la preuve
En l'espèce, un salarié avait travaillé à compter de juin 2000 pour une première société aux droits de laquelle venait l'entreprise défenderesse au pourvoi, avant de rejoindre une seconde société de février 2005 au 1er janvier 2016. Le 2 juin 2016, il déclara un cancer broncho-pulmonaire que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle prit en charge sur le fondement du tableau numéro 30 bis des maladies professionnelles, propre aux affections provoquées par l'inhalation de poussières d'amiante. L'intéressé rechercha alors la faute inexcusable de son premier employeur devant la juridiction du contentieux de la Sécurité sociale. Décédé en cours de procédure, il fut relayé par son épouse et ses deux enfants tandis que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans leurs droits après les avoir indemnisés, intervenait à l'instance.
[...] L'exposition au risque chez l'employeur poursuivi en fait partie au premier chef puisque la faute inexcusable suppose démontré le lien entre la pathologie et les conditions de travail propres à cette entreprise. La présomption d'origine professionnelle attachée aux maladies des tableaux par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale joue dans les rapports avec la caisse. Elle ne désigne en revanche aucun employeur déterminé et ne saurait suppléer la démonstration attendue du demandeur. Le glissement de jurisprudence, pour reprendre le critère de sélection retenu par les analystes de la base JurisData, procède ainsi moins d'un reniement que d'une mise en ordre du contentieux autour de la logique civiliste de la preuve. [...]
[...] On relèvera par ailleurs que la formulation du motif décisoire, qui vise la victime agissant contre « son employeur » sans autre précision, laisse penser que l'exigence probatoire dépasse l'hypothèse des employeurs successifs. La prudence commande néanmoins d'attendre les applications futures avant d'y voir une règle générale. B. Une sévérité réelle pour les victimes de pathologies à effet différé Le revers de la médaille se laisse pourtant apercevoir sans peine. Les cancers de l'amiante se déclarent vingt à quarante ans après l'exposition, à un moment où l'entreprise a parfois disparu tandis que les témoins directs se sont dispersés et que les registres d'atelier ont été détruits. [...]
[...] Sur ce point, l'arrêt du 15 juin 2017, rendu sous le numéro 16-14.901 et publié au bulletin, avait tranché en faveur de la victime : l'employeur qui contestait le lien entre la pathologie et l'activité exercée chez lui devait prouver ce défaut d'imputabilité, peu important qu'il ne fût pas le dernier employeur. Commentée dès sa publication à La Semaine juridique édition sociale, cette solution dispensait des demandeurs souvent démunis d'une démonstration délicate et faisait peser sur l'entreprise une preuve négative presque impossible à rapporter. [...]
[...] En exigeant d'eux la démonstration de l'exposition au risque, l'arrêt attaqué aurait inversé la charge probatoire en violation des articles L. 452-1 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article 1353 du Code civil et de l'article 9 du Code de procédure civile. La question soumise à la haute juridiction se laissait formuler avec netteté. À qui incombe la charge de prouver le lien entre la maladie professionnelle et l'activité exercée au service de l'employeur poursuivi lorsque le salarié a été exposé au risque chez plusieurs employeurs successifs ? [...]
[...] Créé par la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2000, le Fonds indemnise intégralement les victimes sans qu'elles aient à prouver une faute puis exerce contre l'employeur une action subrogatoire fondée sur la faute inexcusable. En durcissant les conditions de ce recours, l'arrêt commenté transfère une partie du coût des expositions passées vers la solidarité nationale, ce qui interroge la fonction préventive du dispositif. La perspective d'une condamnation incitait les entreprises à la vigilance. Que restera-t-il de cette incitation si la condamnation devient improbable ? Une dernière réserve tient à l'application dans le temps. Conformément à la conception déclarative de la jurisprudence, la règle nouvelle s'applique immédiatement aux instances en cours. [...]
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