Droit des contrats, juge judiciaire, réforme du droit des contrats de 2016, résolution de litiges, principe de bonne foi, exécution du contrat, principe de non-immixtion du juge, contrat, CPC Code de Procédure Civile, impartialité des juges, Arrêt Canal de Craponne, arrêt Huard
Le sujet soumis à notre analyse est la place du juge dans l'exécution du contrat. L'ordonnance du Gouvernement du 10 février 2016 est venue revoir de nombreux principes et concepts en droit des contrats et a modifié les règles de droit applicables en matière de jugement des contrats. Ainsi, il convient de s'intéresser aux conséquences de cette réforme sur la place du juge dans l'exécution du contrat qui a inéluctablement été impactée. Nous nous intéresserons donc seulement aux règles de droit applicables en droit des contrats en droit français en incluant de la jurisprudence et des articles du Code civil issus d'avant et après la réforme.
[...] Il s'agit de grands pouvoirs où le principe de non immixtion du juge judiciaire peut être remis en question. Il intervient délibérément entre les parties au contrat et prend tout pouvoir sur l'avenir des relations contractuelles de celle-ci. L'article 1195 est un simple exemple, il en existe d'autres mais cet exemple témoigne d'une rupture totale avec les règles de droit applicables par le passé pour le juge judiciaire, c'est une réelle rupture. On peut également ajouter que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir d'interprétation du contrat : quand des clauses ne sont pas venues régir l'interprétation du droit qui doit être faite c'est le juge judiciaire qui est compétent pour le faire. [...]
[...] Dès lors même si le juge judiciaire doit intervenir sur le contrat, celui-ci ne saurait être modifié seulement avec le consentement des parties. Enfin ces solutions ont certes profondément changé le rôle du juge judiciaire et peuvent faire l'objet de nombreuses critiques mais le droit des contrats se devaient être réformés, beaucoup de principe datait de 1804, l'ère napoléonienne étant grandement révolue, certains principes pouvaient et devaient être mis à jour au regard de l'instabilité que présentait le droit des contrats. [...]
[...] Cet arrêt est l'affirmation de la non-immixtion des juges en droit des contrats. Dès 1804, l'article 1134 disposait « les conventions légalement formées tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faites » et garanties déjà la non-immixtion du juge entre les parties au contrat. Aujourd'hui cet article est l'article 1103 et la mention de « convention » a été remplacée par celle de « contrat ». L'ordonnance n'est pas revenue sur le principe de non-immixtion du juge dans les litiges contractuels mais à envisager de nouvelles solutions. [...]
[...] Les lois relatives aux contrats sont spéciales dans la mesure ou le contrat fait office de lois pour les parties, le juge doit s'y conformer. Ce principe se justifie également par le fait que le contrat repose à l'origine sur un consentement libre et éclairé ainsi si le juge judiciaire ne peut pas les contraindre en leur imposant des clauses pour lesquelles ils ne sont pas d'accord. La deuxième limite tend à ne pas dénaturer le contrat ou les clauses du contrat. Cela suppose que le juge judiciaire ne doit pas déformer, fausser ou contrefaire le contrat. [...]
[...] B. Des pouvoirs assortis de limites posées en vertu des principes essentiels de droit des contrats. Effectivement le juge judiciaire est soumis à des principes généraux en matière de droit des contrats, certains explicits, d'autres non. Par exemple le juge judiciaire a pour principe de protéger la partie faible au contrat dans un litige. Cela peut se faire au travail de son pouvoir d'interprétation des clauses du contrat lorsque c'est à lui de déterminer les modalités d'interprétation de certaines clauses. [...]
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