Obligation d'information, Code monétaire et financier, cocontractant, Code de la Consommation, voie d'ignorance, devoir d'information, défaut d information, information précontractuelle
Le contrat se forme par la rencontre d'une offre et d'une acceptation. En d'autres termes, il faut un accord des volontés des contractants qui peut se décomposer en trois étapes.
Dans un premier temps, une offre est émise par une personne dénommée le pollicitant. Dans un second temps, le ou les destinataires de l'offre peuvent l'accepter ou la refuser, très souvent aux termes d'une phase de négociation appelée également pourparlers. À l'issue de cette période, le contrat sera conclu de manière définitive par un échange de consentements, compte tenu notamment des informations et des renseignements communiqués par le pollicitant à l'offrant.
[...] L'objet de l'obligation d'information générale est précisé que ledit article du Code civil. Il doit s'agir de toute information déterminante du consentement. L'alinéa 3 donne une précision sur ce que l'on doit considérer comme important : « Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct avec le contenu ou la qualité des parties » (Code civil, 1112-1 alinéa 2). En d'autres termes, l'information est déterminante lorsqu'elle permet au contractant de s'engager en toute connaissance de cause. Il peut prendre la mesure de ce fait du contenu et de la portée de son engagement. [...]
[...] Dès lors que l'obligation générale d'information est légale, l'action en responsabilité sera forcément extracontractuelle, c'est à dire délictuelle. En conséquence l'action du cocontractant sera facilitée, puisqu' il n'aura pas à remettre en cause le contrat objet du litige. Pour autant son action supposera la mise en ?uvre des conditions prévues par l'article 1240 du Code civil, soit la justification d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. 2 - L'action en nullité du contrat Dès lors que la violation de l'obligation d'information est constitutive d'un vice du consentement, le cocontractant pourra réclamer, outre l'octroi de dommages-intérêts, la nullité du contrat. [...]
[...] Le créancier de l'information Le créancier de l'obligation est le destinataire de l'information, celui qui « a fait confiance ». Mais celui-ci est tenu de démontrer qu'il ignorait légitimement l'information qui aurait dû lui être communiquée. Le créancier de cette information est donc a minima tenu de s'informer, ou en tout cas, de faire le nécessaire comme tout à chacun, qui souhaiterait contracter avec une autre partie. Il ne doit pas rester passif dans sa négociation et tout attendre du débiteur de l'information. D'ailleurs la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 4 Juin 2009 (Cass. [...]
[...] Dans ses alinéas et l'article 1112-1 du Code civil organise la mise en ?uvre de l'obligation générale d'information précontractuelle. II - La mise en ?uvre de l'obligation d'information précontractuelle La mise en ?uvre de l'obligation d'information précontractuelle suppose le respect de différentes conditions qui permettront l'application de sanctions en cas de défaillance dans cette obligation d'information - Les conditions de l'obligation d'information précontractuelle Cette obligation d'information impose à l'un des cocontractants de transmettre une information dont il a connaissance à l'autre partie et que cette dernière ignorait Toutefois, il faut impérativement que le contenu de cette information soit déterminant pour le consentement de l'autre partie 1 - Le débiteur et le créancier de l'obligation d'information précontractuelle L'alinéa 4 de l'article 1112-1 du Code civil stipule « qu'il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie » (Code civil, 1112-1 alinéa 4). [...]
[...] La jurisprudence, tout d'abord, a créé une présomption irréfragable de connaissance de l'information dans la mesure où celle-ci relève du domaine particulier du professionnel cocontractant (Cass. Civ octobre 2010). La loi ensuite, par des dispositions législatives particulières mettant à la charge de certains professionnels une présomption de connaissance spéciale. Il en va ainsi des médecins (article L. 1111-2 du Code de la santé publique), comme des banquiers. Ces derniers sont tenus d'après le Code de la consommation, à certaines obligations d'information spécifiques notamment à l'égard des emprunteurs. [...]
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