Droit des contrats, contrat, obligation de faire, obligation de ne pas faire, obligation de donner, dettes de valeur, clause de réserve de propriété, dommages et intérêts, execution en nature, nominalisme monétaire, inflation monétaire, indexation, droit de propriété, devoir moral, réforme de 2016, obligations naturelles, obligation alternative, obligation cumulative, contrat à titre onéreux, contrat à titre gratuit, obligation de moyen, obligation de résultat
Le point de départ, c'est le patrimoine.
Toutes les personnes (physiques ou morales) disposent de droits patrimoniaux que l'on peut évaluer, en leur conférant une valeur pécuniaire.
Ainsi, toutes les personnes ont forcément un patrimoine.
L'intérêt du patrimoine est qu'il permet d'unir deux personnes (a minima) à travers un rapport d'obligation (qu'elle soit positive ou négative).
L'une de ces personnes est le créancier, et l'autre est le débiteur.
L'obligation est une notion fondamentale.
[...] Le montant ne sera connu qu'au moment où il devra être versé. Dès le départ, les parties sont dans l'incertitude de ce qu'elles vont devoir payer. Ex : obligation alimentaire des parents à l'égard des enfants. Section 4 - Pluralité d'objets > On a la possibilité dans le contrat de n'avoir qu'une obligation mise à la charge du débiteur (cas de la majorité), ou d'avoir une série d'obligation unique : ex : entretenir la chose pendant une certaine durée, puis la remettre à sa place, etc. [...]
[...] Les obligations de faire et de ne pas faire ne peuvent pas être sanctionnées en nature, mais uniquement par des dommages et intérêts, car s'il s'agit d'une obligation de faire, cela impose un acte positif de la part du débiteur. Pour l'obligation de ne pas faire, si elle a été violée, c'est que la personne a fait ce qu'elle ne devait pas faire ; comment avoir une sanction en nature pour cela ? C'est impossible. > Obligation de donner d'un côté, et obligation de faire / pas faire de l'autre côté donne lieu au terrain de la réparation ; en fonction de leur nature, les obligations ne sont pas traitées de la même manière. [...]
[...] Mais la restitution n'est pas admise à l'égard d'une obligation naturelle qui a acquitté volontairement » Mais il faut que ça soit volontaire, si l'on s'acquitte alors qu'il y a une erreur, pas de condamnation Chapitre 2 - Qualification fondée sur l'objet de l'obligation > Ce n'est pas propre au droit des contrats MAIS ça revêt une importance haute dans cette matière Section 1 - Obligations de faire, de ne pas faire et de donner > Différence depuis la réforme du 10 Février 2016 Avant la réforme, le Code civil renvoyait clairement à cette distinction par l'article 1100 présentation des trois types d'obligations que l'on peut rencontrer (obligation de faire, de ne pas faire et de donner) La réforme a fait disparaître cette distinction (même si elle existe toujours) Les auteurs l'avaient critiquée en soulignant que l'obligation de donner est particulièrement rare (plus rare que ce que l'on pourrait croire) > L'obligation de donner est assez rare en droit : renvoie au transfert du droit de propriété qui est différent de l'obligation de livrer (livrer une baguette par exemple). Pourtant le transfert de droit de propriété se fait tout seul dès que le contrat est réglé. [...]
[...] obligation de moyen. Caractère gratuit ou onéreux du contrat : si c'est un contrat à titre gratuit (d'entraide), on serait plutôt face à une obligation de moyens car personne n'en tire des bénéfices, il faut être plus souple pour ne pas trop condamner les gentils MAIS la cour de cassation s'y oppose : CIV 1ère 18 novembre 1997 contrat d'assistante maternelle, l'assistante était rémunérée, et la Cour de cassation affirme que la personne, qu'elle soit rémunérée ou non, qui se voit confier des enfants en bas âge n'est tenue qu'à une obligation de moyen Même si la cour de cassation ne le reconnaît pas officiellement, on peut parfois se demander si ce critère est pris en compte par le juge? [...]
[...] En revanche, ce n'est pas parce que le Code civil (plus précisément l'article 1895) prévoit ce principe du nominalisme monétaire que nous y sommes soumis d'office le contrat peut prévoir que le remboursement se fera sur le montant indexé de la l'inflation on s'assure d'avoir la même valeur. Lorsque l'on prévoit une telle indexation, il faut qu'elle fonctionne dans les deux sens, cad que l'indexation ne peut pas fonctionner qu'à la hausse, elle doit aussi fonctionner à la baisse, ce qui a été confirmé par la jp CIV 3ème 14 janvier 2016 : un bailleur avait inséré une clause par laquelle le loyer ne pouvait qu'évoluer à la hausse, signifiant que lors d'une déflation, le loyer ne pouvait baisser. [...]
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