Contrat d'affaires, contrat de franchise, clause attributive de juridiction, droit des affaires, droit des contrats, droit commercial, loi applicable, intuitu personae, TUP Transmission Universelle de Patrimoine, Common Law, CTT Clauses Contractuelles Types, clause abusive, Code de la Consommation, smart contracts, clause d'exclusivité, liberté contractuelle des parties, arrêt Baldus, arrêt Maréchaux, règlement plateform to business, arrêt Manoukian, arrêt Villegrain, promesse synallagmatique de vente, promesse unilatérale de vente, pacte de préférence, engagement d'exclusivité, offre d'achat, équilibre contractuel, DGCCRF direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, contrats B to B, acte de commerce
On parle de contrats B to B, c'est-à-dire entre entreprises, et, par définition, les contrats qui servent à porter, à encadrer les activités économiques. Cela répond à une réalité, car il y a une manière de faire les contrats assez particulière dans le monde des affaires. Par exemple, quand on parcourt le Code de la consommation, un contrat d'affaires est défini comme un contrat entre des professionnels (mais ce n'est pas que cela). Ça donne une idée du périmètre du droit des affaires (domaines : artisanaux, libéraux, industriels, commerciaux, agricoles). Le Code de la consommation identifie un acteur fondamental, à savoir le producteur (fabricant d'un bien qui y appose son nom, sa marque ou un signe distinctif). Le droit commercial se réfère à des notions qui intéressent les contrats d'affaires, mais pas directement. La notion de contrats d'affaires est plus large que celle qu'on trouve dans le Code de commerce : on parle « d'actes de commerce », qui sont des contrats d'affaires classiques, mais c'est réducteur, car ils ne sont pas les seuls contrats d'affaires.
[...] Ces clauses ont été découvertes dans les relations entre les consommateurs et les professionnels. Ce mécanisme a été repris en droit des affaires et est à l'article L442-1 I 2° du Code de commerce. Ça a tellement bien marché en droit des affaires, que les juges l'ont appliqué très loin de son champ d'application initial. La Cour de cassation l'a appliqué à presque tout le contentieux des affaires. Ce n'est pas pour autant qu'on obtient toujours gain de cause facilement. [...]
[...] Dans le contrat, qui est un contrat structurellement déséquilibré, le franchiseur ne voulait pas que les sociétés franchisées passent entre les mains de sociétés qu'il n'avait pas lui-même agrées. D'abord, le franchiseur avait inclus des clauses d'intuitu personae. Ensuite, la clause disait que le franchisé devait informer le franchiseur de tout projet ayant une incidence sur la répartition actuelle de son capital, et il devait l'en informer au moins 2 mois avant la réalisation du projet. Et alors le franchiseur pourra prononcer la rupture anticipée du contrat en cas de manquement à ces obligations. [...]
[...] Le contrat est probablement soumis au droit américain. En plus de la clause de droit applicable on a une clause attributive de juridiction qui nous déplace aux USA. MONSTER CABLE n'est plus satisfait de sa distribution en France et décide de rompre le contrat, et la rupture est brutale, le délai de préavis est très court. Le droit américain autorise la rupture brutale. Mais les avocats de la société française saisissent le juge français en dépit de la stipulation de la clause attributive de juridiction. [...]
[...] Le contrat de location incluait un règlement intérieur que les locataires devaient respecter. Une clause contractuelle prévoyait que tout manquement contractuel de la part des locataires entraînerait le paiement de pénalités. Cependant, cette clause ne prévoyait qu'un mécanisme de sanction au seul profit du bailleur, alors même que c'est lui qui manquait à ses obligations contractuelles, perturbant ainsi l'activité des locataires. L'un des locataires, placé en redressement judiciaire, a alors engagé une action en justice contre le bailleur pour manquements contractuels. [...]
[...] C'est rarement gratuit, souvent celui qui a le droit d'option paie une indemnité d'immobilisation. C. ENGAGEMENT D'EXCLUSIVITÉ C'est un engagement par lequel on s'engage d'être fidèle. En droit, parfois certaines opérations doivent recueillir l'aval de l'Union européenne ou de l'autorité de la concurrence avant d'être définitivement conclues. On n'est pas sûr que la cible qu'on veut acquérir soit validé par l'autorité administrative et si on conclut définitivement le contrat on fait du Gump jumping, c'est-à-dire qu'on conclut une opération avant même d'avoir d'autorisation. [...]
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