Droit des contrats, obligation essentielle, clause limitative de responsabilité, Cour de cassation, faute lourde, manquement contractuel, Code civil, article 1134 du Code civil, article 1147 du Code civil, article 1150 du Code civil, arrêt Chronopost, arrêt Faurecia II, Oracle, chambre civile, chambre commerciale, inexécution des obligations
Ce TD comporte 4 fiches d'arrêts sur le contenu du contrat ainsi qu'un commentaire de l'arrêt Faurecia II.
En l'espèce, la société Faurecia engage la société Oracle pour développer un logiciel pour la gestion de la production et la gestion commerciale de la société, elles se mettent d'accord sur un logiciel V12 qui doit être mis en place avant l'année 2000, les sociétés concluent alors 3 contrats (pour les licences, la maintenance et le contrat de formation) le 29 mai 1998. À titre de solution intermédiaire, la société Oracle a mis en place un logiciel intermédiaire mais qui a présenté des défaillances et elle n'a pas su présenter en heure et en temps le logiciel définitif. Dès lors, la société Faurecia a cessé de payer les redevances.
[...] La deuxième branche du moyen soutient que la clause limitative de responsabilité n'est pas valable dès lors qu'elle n'a pas été conclue et négociée entre les parties, mais imposée à Faurecia. Le motif de la Cour d'appel serait alors inopérant. Enfin dans la troisième branche du moyen la société demanderesse soutient que la clause fixait un plafond d'indemnisation égal au prix payé par elle pour le contrat de licence, mais qu'il n'est cependant pas dérisoire et n'a pas pour but de décharger la société Oracle de son obligation essentielle. Une fois de plus la Cour d'appel aurait violé les articles précités. [...]
[...] Pendant ces deux années de transition, un logiciel intermédiaire était prévu, mais celui-ci comportait quelques défaillances. Au regard de ses défaillances et du fait que le logiciel définitif ne soit pas arrivé, la société Faurecia a cessé de verser les financements à la société employée. Elle est donc assignée à restituer les sommes. Faurecia a en premier jugement dû verser les financements, la société formule un appel. La partie soutient que les obligations essentielles peut réputer la clause de limite de responsabilité contractuelle non écrite. [...]
[...] Dans un arrêt de cassation de la chambre commerciale de la Cour de cassation, la Cour considère qu'en tant que spécialiste du transport Chronopost s'était engagé à livrer dans un délai, en ne respectant pas cette condition essentielle, la cause du contrat n'a pas été respectée, dès lors la clause limitative de responsabilité est réputée non écrite par la Cour de cassation. II. Com février 2007 (Bull) : L'arrêt que nous étudierons est un arrêt de cassation rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 février 2007. L'arrêt est relatif l'impact de la clause limitative de responsabilité sur l'obligation essentielle du contrat. [...]
[...] Il vient restreindre la portée de Faurecia I pour reprendre la solution posée par l'arrêt Chronopost. La Cour de cassation entend les critiques qui sont formulées par la doctrine à la suite de l'arrêt Faurecia institutions et vient restreindre l'impact de l'inexécution de l'obligation essentielle sur la clause limitative de responsabilité. Désormais quand la clause limitative de responsabilité ne vide pas complètement l'obligation essentielle, elle n'a pas à être réputée non écrite. Les arrêts Chronopost et Faurecia II seront consacrés par l'ordonnance de 2016 de réforme de droit des contrats qui exposera ce principe à l'article 1170 du Code civil. [...]
[...] Un pourvoi incident est formulé en Cour de cassation par les sociétés associées venderesses contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Poitiers le 19 septembre 2017. Les sociétés requérantes au pourvoi formulent un pourvoi incident c'est-à-dire qu'ils ouvrent un nouveau pourvoi sur le pourvoi formé auprès de la Cour de cassation par la partie adverse sur le moyen que la Cour a manqué à son devoir de juridiction, les requérants soutiennent que ce serait une erreur de droit que d'admettre la nullité de la vente pour défaut de cause. [...]
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