Droit des sûretés, cautionnement, Code civil, article 1415 du Code civil, article 2300 du Code civil, créancier professionnel, devoir de mise en garde, disproportion, capacité financière, nullité du contrat, responsabilité, déchéance, solvabilité, fiche patrimoniale
Un dirigeant de société s'est porté caution, envers une banque, des dettes nées d'un emprunt souscrit par sa société. Ce dirigeant est marié sous le régime de la communauté légale (cas « normal »). La caution, qui est appelée en paiement par la banque, se rend aujourd'hui compte que cela sera très coûteux pour elle.
[...] Cette règle de disproportion ne s'envisage qu'au jour où l'on consacre le cautionnement, et la question de la situation de la caution une fois qu'elle aura payé la dette ne doit pas entrer en compte. Désormais, dès lors que le cautionnement est disproportionné au jour du cautionnement, celui-ci doit tomber. La réforme de 2021 a maintenu cette déchéance, mais celle-ci est désormais partielle. Le cautionnement est donc désormais réduit au montant à hauteur duquel la sanction pouvait s'engager. Le dirigeant se retrouverait quasiment démuni. S'il démontre que la banque avait conscience du risque pour lui de se porter caution alors disproportion du cautionnement et déchéance partielle de ses droits. IV. [...]
[...] Le créancier professionnel est-il dans l'obligation de mettre en garde la caution non-avertie de la situation délicate du débiteur principal ? Ce consentement doit donc exister, mais surtout être intègre ; et ce contrôle de l'intégrité se fait a priori et a posteriori. Art 2229 CC : « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier ». En outre, l'objet de la mise en garde n'est plus le même ; et si autrefois il fallait mettre en garde la caution sur sa capacité financière, il faut désormais le mettre en garde sur la capacité financière du débiteur principal. [...]
[...] Droit des sûretés - La caution disproportionnée Un dirigeant de société s'est porté caution, envers une banque, des dettes nées d'un emprunt souscrit par sa société. Ce dirigeant est marié sous le régime de la communauté légale (cas « normal »). La caution, qui est appelée en paiement par la banque, se rend aujourd'hui compte que cela sera très coûteux pour elle. Peut-elle soutenir : SI DISPROPORTIONNE au moment de la conclusion alors créancier déchu I. 1 : qu'elle avait pensé, à tort, que la société était solvable ? [...]
[...] Ce que l'on appelle cautionnement réel n'est donc en réalité qu'une sûreté réelle. Cela signifie que pour la Cour de cassation, le cautionnement réel n'est qu'une sûreté réelle et rien d'autre Art 1422 CC : Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers. Donc pas possible selon l'art 1415 CC. [...]
[...] Le dirigeant peut-il se fonder sur une disproportion pour échapper à son engagement ? L'article 2300 du Code civil qui dispose que « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ». Le Code civil dispose qu'il faut une disproportion par rapport « aux revenus et au patrimoine de la caution ». [...]
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