Coup d'accordéon, intérêt social, survie économique, capital social, augmentation de capital, réduction de capital, Cour de cassation, chambre commerciale, droit des sociétés, apurement des pertes, obligation des actionnaires, droit de propriété, intérêt personnel, abus de majorité, indivisibilité des actions, finalité de l'action, injection de fonds, fonds propres, droit préférentiel de souscription, validité d'une opération, qualité d'actionnaire, perte sociale, limite des apports, société en péril, redressement financier, jurisprudence, capital à zéro, augmentation consécutive du capital, condition suspensive, assemblée générale des actionnaires, dissolution d'une société, dépôt de bilan, SAS Société par Actions Simplifiée, SA Société Anonyme, arrêt du 17 mai 1994, insécurité juridique
Le coup d'accordéon est une opération lourde en conséquence et qui ne peut donc être décidée qu'après avoir convoqué une assemblée générale extraordinaire (AGE).
Cette opération, créée par des praticiens, a été pour la première fois validée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 mai 1994, n° 91-21.364.
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Le coup d'accordéon entraîne le plus souvent la suppression des droits préférentiels de souscription des associés et parfois leur exclusion. Nous sommes donc en présence d'un droit mou, « flexible » pour reprendre l'expression du doyen Carbonnier, qui s'adapte au gré des jurisprudences, créant parfois des situations d'insécurité juridique, mais ayant pour finalité de créer un équilibre entre l'intérêt social et l'intérêt personnel des associés d'une société.
[...] Cette protection de l'intérêt social se fait bien souvent au détriment de l'intérêt personnel des associés minoritaires qui se retrouvent le plus souvent privés de leur droit préférentiel de souscription. II. L'atteinte à l'intérêt personnel de l'associé, un mal nécessaire En effet l'intérêt personnel de l'associé n'est pas une condition de validité du coup d'accordéon même si dans certains rares cas un abus de majorité peut constituer un obstacle à un coup d'accordéon, et ce, alors même que cette opération est nécessaire A. [...]
[...] Dans un arrêt récent, la Cour de cassation rappelle que la réduction du capital à 0 ne prend légalement pleinement effet que lorsque l'augmentation du capital est effective. En effet, l'arrêt du 4 janvier 2023 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, n° de pourvoi : 21-10.609, précise que bien que le capital social soit apuré à zéro, tant que l'augmentation du capital n'a pas eu lieu, l'opération n'est pas réalisée et donc les actionnaires n'ont pas encore perdu leur qualité d'actionnaire. En l'espèce, l'opération d'augmentation du capital de la société avait été suspendue par le juge des référés. [...]
[...] En l'espèce, ce coup d'accordéon avait pour but d'évincer des actionnaires minoritaires. La Cour de cassation dans cet arrêt rappelle que seul l'intérêt social de la société peut justifier une telle opération, et non l'intérêt individuel de certains associés à voir partir un associé minoritaire. Qui plus est pour que cette opération consistant à apurer le capital social de la société soit valable, il faut qu'elle soit suivie dans un second temps et de manière effective par une augmentation du capital. [...]
[...] Dans l'arrêt du 11 janvier 2017, le critère vise spécifiquement certains actionnaires et n'est pas antérieur au coup d'accordéon, il n'a donc que pour unique but d'exclure un associé minoritaire. L'intérêt personnel de l'associé minoritaire est donc protégé dans ce cas, uniquement par ce qu'il ne s'oppose pas à l'intérêt social de la société. La Cour de cassation développe donc sa jurisprudence dans ce sens, le coup d'accordéon est une opération violente mais nécessaire pour la survie d'une société et seul ce but doit justifier cette opération. Entre deux maux, le dépôt de bilan et le coup d'accordéon, il faut choisir le moindre. [...]
[...] En effet, elle justifie un « coup d'accordéon » aux motifs que l'actif de la société était : « largement inférieur à la moitié du capital social, devenu en fait négatif, et que l'assemblée générale des actionnaires n'avait pas voulu dissoudre la société, la cour d'appel a pu en déduire que la survie de celle-ci légitimait la réduction de son capital à sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au montant légal ». N'ayant pas de définition législative, mais qu'une définition jurisprudentielle, la Cour de cassation est amenée régulièrement à se poser la question de la validité de telles opérations. [...]
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