Arrêt du 9 janvier 2019, cession d'actions, dissimulation intentionnelle, réticence dolosive, cession de droits sociaux, obligation d'information, article 1112-1 du Code civil, nullité de la cession, intention dolosive, devoir d'information, vice du consentement, caractère de l'information, preuve de l'intention dolosive, article 1137 du Code civil
En l'espèce, une société d'édition avait fait l'acquisition de 90% du capital social et des droits de vote d'une autre société. Celle-ci souhaitant adjoindre à son activité une agence de publicité comprenant un accès direct d'annonceurs ainsi qu'une équipe reconnue pour sa compétence en matière de création publicitaire.
Quelques mois après cette acquisition, le cessionnaire constate une chute significative du chiffre d'affaires. Il apprend qu'une autre société, une agence de publicité dirigée par la compagne du cédant, avait un contact direct et exclusif avec les clients, mais aussi que la société cédée n'a qu'un rôle de prestataire qui réalise des prestations techniques sollicitées par la société dirigée par la compagne du cédant.
Le cessionnaire assigne le cédant en nullité de la vente sur le fondement du dol, et plus précisément de la réticence dolosive. Celui-ci fait valoir que le cédant avait omis de révéler au cessionnaire non seulement que les sociétés cédées n'ont pas de clientèle propre, mais également sa relation personnelle avec cet apporteur d'affaires, dont l'intérêt n'est plus aligné sur les sociétés cédées.
[...] En outre, le cédant avait accepté des déclarations et garanties aux termes desquelles il assurait que ces dernières « sont conformes à la réalité et comprennent toutes les informations nécessaires au bénéficiaire pour fonder son jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation financière, les résultats et les perspectives des sociétés » et qu'aucune de ses informations « n'omet d'indiquer un élément dont la révélation serait importante ou rendrait trompeurs les résultats des sociétés ». On peut relever à l'instar de la Cour de cassation que la volonté du cédant de tromper se déduisait « de ce qu'il connaissait tant la vérité quant à la situation sociale que son caractère essentiel pour l'acquéreur » (Cass. com avril 2017). La Cour de cassation juge que « le silence gardé par le cédant sur ces informations était nécessairement intentionnel ». Cela était de nature à entrainer la nullité de la cession en l'espèce. [...]
[...] En ce sens, l'article 1112-1 du Code civil dispose en son alinéa 3 que « ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». Or, devenir associé d'une société, c'est poursuivre une activité en vue de la réalisation de bénéfices. Cela est en total contradiction avec l'aléa sur la pérennité de la société cédée, le contrat de société n'ayant alors plus lieu d'être. La jurisprudence a plus tôt, à plusieurs reprises reconnu, le caractère déterminant pour le cessionnaire de droits sociaux, des conséquences de la perte d'un client sur la rentabilité de la société ou de la perte certaine de la rentabilité économique de la société (CA Paris avril 2005 ; Cass. [...]
[...] Or, l'acquéreur découvre après l'acquisition que les deux sociétés cédées ne développent pas d'activité de création publicitaire propre et réalisent uniquement des prestations techniques sur instruction d'une autre société dont la dirigeante s'avère être la compagne du cédant. Les deux sociétés cédées sont de simples exécutantes de la tierce société. La Cour de cassation caractérise un état de dépendance économique par rapport à la tierce société. L'organisation de l'activité des sociétés était originale en ce sens que les commandes dépendent de la volonté de l'agence publicitaire tierce. En conséquence, les sociétés cédées étaient dépourvues d'une stabilité au niveau de la clientèle. [...]
[...] Par un arrêt du 28 juin 2005, la Cour de cassation refusait ainsi de sanctionner le défaut d'information en l'absence de preuve d'une intention de nuire : « le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celle-ci ». La Cour de cassation exclut que tout manquement à l'obligation d'information puisse constituer une réticence dolosive s'il n'existe pas d'intention de nuire. Reprenant une formule de Bertrand Fages, la dissimulation « n'est pas simplement de garder le silence, c'est aussi, et peut-être plus largement, garder secret, occulter, voire ne pas soumettre un acte ou un fait à l'organe décisionnel compétent ». [...]
[...] Ce dernier article vise trois faits possiblement constitutifs d'un dol : les man?uvres, les mensonges et la dissimulation intentionnelle. La dissimulation intentionnelle est le fait pour une partie de cacher volontairement, dans le but de tromper, une information dont elle sait le caractère déterminant pour l'autre, soit en gardant secret un document qu'elle aurait dû communiquer, soit en gardant le silence sur un fait qu'elle aurait dû relever. On parle pour cette dernière hypothèse, de réticence dolosive. On sait ainsi que le caractère déterminant d'une information est essentiel pour la caractérisation d'une réticence dolosive. [...]
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