Arrêt du 21 janvier 2014, droit des sociétés, fusion par absorption, entreprise, SAS Carrefour, pratiques anticoncurrentielles, DGCCRF direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, droit de la concurrence, ministre de l'Économie, article L 442-6 du Code de commerce, amende, sanctions civiles, DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, transmission d'une sanction, droit européen, droit constitutionnel
Dans le cadre de ce litige, un supermarché de l'enseigne Carrefour qui était exploité par la SAS Carrefour Hypermarchés avait été poursuivi par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour avoir effectué des pratiques anticoncurrentielles, notamment pour avoir perçu, dans le cadre des contrats souscrits avec ses fournisseurs, des rémunérations plus importantes que les profits dégagés par ces derniers. Le ministre de l'Économie avait alors assigné la SAS devant le tribunal de commerce en application de l'article L 442-6 du Code de commerce, en paiement d'une amende civile au motif de ses agissements anticoncurrentiels. Pendant cette procédure, et plus précisément en 2009, la SAS ainsi attaquée avait été absorbée par la société Carrefour France et les condamnations pour les pratiques concurrentielles prononcées contre la SAS avaient été poursuivies par la Cour d'appel d'Orléans à l'égard de la Société Carrefour France la reprenant dans le cadre d'une opération de fusion-absorption. Celle-ci estime qu'une telle décision viole le principe de personnalité des peines, car la peine prononcée contre une personne, civile ou morale, est une peine individuelle et personnelle qui ne peut se transmettre. [...]
[...] C'est alors la société qui poursuit l'activité économique qui aura la qualité d'entrepreneur, c'est-à-dire de responsable de l'entreprise, activité économique. La société n'est pas tant une technique d'organisation de l'entreprise qu'une technique organisatrice de l'entrepreneur. C'est ainsi que tout entrepreneur individuel se pose la question de la mise en société de son entreprise. Dans l'arrêt d'espèce, l'entreprise activité économique de Carrefour était initialement gérée sous la forme d'une société par actions simplifiées. Avec la fusion intervenue en 2009, cette SAS avait été absorbée par une structure sociétaire plus grande, la SA Carrefour France. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre commerciale janvier 2014, n°12-29.166 - Dans le cadre d'une fusion-absorption, les sanctions prononcées à l'égard de la société absorbée se transmettent-elles de plein droit à la société absorbante ? Le principe de la personnalité des peines fait-il obstacle à l'attribution d'une amende civile contre la société à laquelle l'entreprise a été transmise ? C'est à cette question à l'apparence épineuse que la chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu par son arrêt du 21 janvier 2014. [...]
[...] Elle opère donc une distinction nette entre les deux notions d'entreprise et de société, permettant ainsi de faire absorber aussi la sanction par la société absorbante. Là où la personne morale disparaît, l'entreprise est transmise et la sanction demeure. Pour tenter d'esquiver ce raisonnement, et surtout ses conséquences, les demandeurs au pourvoi, mécontents de l'arrêt déjà rendu contre eux par la Cour d'appel, avaient alors tenté la carte du principe de la personnalité des peines, propre au droit pénal et qui prévoit, notamment, qu'une sanction pénale ne peut être encourue que par la personne contre qui elle a été prononcée, car elle dispose d'un caractère punitif devant ainsi être associée aux sanctions pénales. [...]
[...] Ainsi faisant, les juges distinguent l'entreprise de la société et l'application de l'article L442-6 du Code de commerce d'une sanction pénale. Ce raisonnement, s'il peut apparaître étonnant, d'une part est conforme à la notion d'entreprise telle qu'étudiée plus haut, et, d'autre part, il semble fondé sur une motivation plus profonde, celle de condamner fermement les pratiques anticoncurrentielles et d'éviter toute sorte d'abus qui pourrait découler d'une non transmission de la sanction entre la société absorbée et l'absorbante. II. Une distinction étonnante motivée par la volonté des juges de condamner les pratiques anticoncurrentielles Si cette distinction posée par la chambre commerciale peut apparaître étonnante, elle est motivée par une volonté ferme de condamner les pratiques anticoncurrentielles et les abus qui pourraient découler une mauvaise utilisation des fusions elle s'insère dans une interprétation de la notion d'entreprise conforme à celle mise en place par la jurisprudence européenne A. [...]
[...] L'activité économique serait donc le critère permettant la juste lecture de la notion d'entreprise. Or, une telle vision n'est pas nouvelle. Si elle peut sembler étonnante, notamment par rapport aux conséquences qu'elle engendre, comme en l'espèce, en matière de transmission des sanctions, elle s'inscrit dans une application conforme au droit européen. En effet, depuis l'arrêt Hofner de 19914, la Cour de justice a toujours eu une conception extensive et fonctionnelle de la notion d'entreprise. Pour ce faire, elle s'est traditionnellement basée sur le critère de l'activité économique. [...]
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