Arrêt du 11 avril 2012, droit des contrats, contrat de crédit-bail, erreur sur la qualité, vice du consentement, caractères de l'erreur, objet du contrat, nullité d'un contrat, action en nullité, ordonnance du 16 février 2016, arrêt du 13 février 2001, arrêt du 9 janvier 2019
En l'espèce, une infirmière libérale a souscrit, dans le cadre de son activité, deux contrats de crédit-bail auprès de la société « Lixxbail » et deux contrats de crédit-bail auprès de la société « BNP Paribas ». Une troisième société lui livrant le matériel financé grâce aux crédits-bails. Elle se retrouve donc débitrice d'une certaine somme tous les mois, mais il s'avère que quelque temps plus tard, elle ne s'acquitte plus des loyers. La troisième société notifie alors à la débitrice la résiliation des contrats et fait procéder à la saisie du matériel. La débitrice demande alors en justice la nullité des contrats pour erreur. Comme la Cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 7 décembre 2010, a rejeté sa demande en nullité, elle forma un pourvoi en cassation. Elle argue devant la plus haute juridiction française que, contrairement à ce qu'a considéré la Cour d'appel, il y avait bien une erreur sur les qualités substantielles, puisque la destination commerciale était inhérente aux biens donnés à bail et était rentrée dans le champ contractuel. En effet, en étant infirmière, elle ne pouvait pas utiliser le matériel médical reçu, celui-ci ne pouvant être utilisé que par un médecin. En considérant que l'argument selon lequel les biens qu'elle avait acquis « ne répondaient pas à ses besoins de son activité paramédicale d'infirmière » ne pouvait fonder une erreur sur les qualités substantielles, la Cour d'appel aurait violé l'ancien article 1110 du Code civil.
[...] De plus, même si on imaginait que le fait qu'elle n'a pas l'utilité des matériaux dans le cadre de son activité d'infirmière en milieu rurale est une qualité substantielle, rien ne permet de démontrer que la société cocontractante ait eu connaissance de l'importance essentielle de cet élément pour l'infirmière. Par conséquent, comme l'a très justement considéré la Cour de cassation il ne s'agira pas d'une erreur sur les qualités substantielles, mais d'une erreur sur les motifs, ne pouvant a priori pas entrainer une nullité. [...]
[...] Finalement, l'arrêt rendu par la Cour de cassation n'apporte rien de fondamentalement nouveau et se fond dans la jurisprudence relative à l'erreur sur les motifs. La Cour considère donc que la méprise n'est pas constitutive d'une erreur sur les qualités substantielles mais bien d'une erreur sur les motifs (II). I. Une méprise non constitutive d'une erreur sur les qualités substantielles On observe qu'il y un possible vice du consentement en l'espèce dans l'affaire soumise à cassation mais la Cour rejette la qualité d'erreur substantielle pour caractériser l'erreur commise par l'errans Un possible vice du consentement devant la Cour de cassation En l'espèce, l'on voit un cas classique d'une personne qui s'engage dans un contrat avec son cocontractant mais qui par la suite se rend compte que le contrat ne correspond pas à ce qu'elle espérait, ne présentant pas les qualités qu'elle souhaitait au moment où elle a contracté. [...]
[...] L'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 avril 2012 vient comme de nombreux autres arrêts délimiter un peu plus les contours de l'erreur. En l'espèce, une infirmière libérale a souscrit, dans le cadre de son activité, deux contrats de crédit-bail auprès de la société « Lixxbail » et deux contrats de crédit-bail auprès de la société « BNP Paribas ». Une troisième société lui livrant le matériel financé grâce aux crédits-bails. Elle se retrouve donc débitrice d'une certaine somme tous les mois, mais il s'avère que quelque temps plus tard elle ne s'acquitte plus des loyers. [...]
[...] En considérant que l'argument selon lequel les biens qu'elle avait acquis « ne répondaient pas à ses besoins de son activité paramédicale d'infirmière » ne pouvait fonder une erreur sur les qualités substantielles la Cour d'appel aurait violé l'ancien article 1110 du Code civil. Ainsi, une erreur sur les motifs du contrat peut-elle être une cause de nullité de celui-ci ? La Cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi au motif « que l'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu'une stipulation expresse ne l'ait fait entrer dans le champ contractuel en l'érigeant en condition du contrat ». [...]
[...] Le rappel de l'exception par l'entrée dans le champ contractuel du motif « A moins qu'une stipulation expresse ne l'ait fait entrer dans le champ contractuel en l'érigeant en condition du contrat ». La Cour de cassation par cette précision apporte expressément une exception à l'impossibilité qu'une erreur sur les motifs puisse être une cause de nullité au titre de l'erreur. Simplement, cela signifie que si les parties avaient décidé que le motif était un élément du contrat, seulement dans cette hypothèse là l'erreur sur les motifs pourraient fonder une demande en nullité pour erreur. [...]
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