Promesse de cession de droits sociaux, arrêt du 20 mai 1986, prix minimum, licéité, clause statutaire, pacte social, transmission de droits sociaux, convention entre associés, cession de parts sociales, arrêt Bowater, clause illicite, fraude, prix plancher, cession de droits sociaux, contribution aux pertes sociales, ratio legis, disposition légale, liberté contractuelle, transmission d'entreprise, bailleur de fonds, parts sociales, clause de cession, droits sociaux
Dans cette affaire, l'associé d'une société anonyme a cédé, tant en son nom personnel qu'au nom d'autres actionnaires, des parts sociales représentant deux tiers du capital. La cession était assortie de promesses réciproques d'achat de vente prévoyant un prix minimum (prix plancher) dont le promettant (la société Bowater) devait s'acquitter.
Alors que le cédant réclamait le paiement du prix minimum prévu, le promettant s'y est opposé en soutenant que la clause prévoyant un tel prix était nulle comme contraire à l'article 1844-1 du code civil. Dans un arrêt du 4 juillet 1985, la cour d'appel de Paris a condamné la société Bowater au paiement réclamé.
[...] Une solution fondée sur la nécessité d'assurer la transmission de droits sociaux Rappel des termes de l'arrêt : « il ne pouvait en être ainsi s'agissant d'une convention, même entre associés, dont l'objet n'était autre, sauf fraude, que d'assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux ». Objectif de la solution: assurer l'efficacité des stipulations contestées. La solution repose sur une exigence économique : faire en sorte que le droit n'empêche pas d'une façon « aveugle » la transmission de parts sociales, lesquelles sont économiquement indispensables. [...]
[...] Rappel des termes de l'arrêt : « la Cour d'appel n'avait pas à vérifier si la fixation, au jour de la promesse, d'un prix minimum, avait pour effet de libérer le cédant de toute contribution aux pertes sociales dès lors qu'elle constatait que la convention litigieuse constituait une cession ». Critique de la solution au regard de la lettre de l'article 1844-1 du code civil : est réputée non écrite « la stipulation exonérant [un associé] de la totalité des pertes ». [...]
[...] Ce faisant, la Cour de cassation empêche un cocontractant mal intentionné de se prévaloir, a posteriori, du caractère non-écrit de la stipulation à laquelle il a librement consentie ; il en va de l'autonomie de la volonté et de la force obligatoire des contrats ; c'est comme cela qu'il faut interpréter la référence relative au prix « librement convenu ». Limite apportée : l'hypothèse de la fraude Cette précision n'était pas indispensable : la fraude relève du droit commun, et peut concerner n'importe quel acte (fraus omnia corrumpit). [...]
[...] La Cour de cassation assume une forme d'interprétation souple des dispositions de l'article 1844-1 du code civil. Le critère de l'illicéité est donc fondé sur l'objet de ces conventions, tel qu'apprécié au regard de la notion de pacte social. Pacte social ? L'expression évoque irrésistiblement la notion d'affectio societatis, que l'on peut définir comme la volonté des associés de collaborer sur un pied d'égalité à la poursuite de leur intérêt. Le raisonnement replace le principe de prohibition des clauses léonines au coeur des exigences tirées de la protection de l'égalité entre associés. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale mai 1986, n° 85-16.716 - Une promesse de rachat de droits sociaux assortie d'un prix minimum peut-elle être licite alors même qu'elle libérait le bénéficiaire de toute contribution aux pertes sociales ? Introduction : Fondée sur l'appréciation de la pertinence des règles juridiques au regard de leurs conséquences économiques, l'analyse économique du droit est généralement considérée comme insuffisamment prise en compte par les juridictions françaises. Pourtant, rendu le 20 mai 1986 par la chambre commerciale de Cour de cassation, l'arrêt Bowater, qui consacre la licéité de principe des promesses de cession de droits sociaux assorties d'un prix minimum, semble parfaitement répondre à cette exigence. [...]
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