Clause léonine, promesse de rachat, aléa, pacte social, équilibre entre bénéfices et pertes, droits sociaux, arrêt Bowater, acte statutaire, arrêt du 16 novembre 2004, arrêt du 22 février 2005
La prohibition des clauses léonines, c'est une question de bénéfices, mais surtout d'équilibre entre les associés. En droit des sociétés, les clauses léonines sont strictement interdites pour éviter que certains associés ne se contentent de rafler les bénéfices sans jamais assumer les pertes.
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Les clauses léonines sont prohibées parce qu'elles rompent cet équilibre entre bénéfices et pertes. Elles empêchent l'associé de jouer pleinement son rôle d'associé.
[...] Donc, la Cour de cassation, en gros, elle confirme que cette clause était juste, car l'associé était un bailleur de fonds. Dans ce genre d'arrangement, on ne peut pas laisser quelqu'un porter tous les risques. Il faut bien un peu de protection. Cass. Com février 2005 Faits : On a trois associés qui souscrivent à une augmentation de capital et deux d'entre eux promettent de racheter les actions du troisième associé s'il le demande entre le 1er et le 15 février 1993. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale novembre 2004, n° 00-22.713 ; 22 février 2005, n° 02-14.392 - La vocation aux bénéfices et aux pertes / la prohibition des clauses léonines en droit des sociétés - Plans détaillés Cass. Com novembre 2004. La prohibition des clauses léonines, c'est une question de bénéfices mais surtout d'équilibre entre les associés. En droit des sociétés, les clauses léonines sont strictement interdites pour éviter que certains associés ne se contentent de rafler les bénéfices sans jamais assumer les pertes. [...]
[...] Le caractère a priori léonin des conventions en cause - Analyser pourquoi, à première vue, ces promesses de rachat peuvent sembler léonines. En effet, elles permettent à certains associés d'éviter les pertes (par un rachat à prix plancher) tout en maintenant une participation aux bénéfices. - Un parallèle est à faire avec la jurisprudence antérieure, comme l'arrêt Bowater de 1986, qui a jouté un rôle important dans l'évolution du traitement de ces conventions. - Mentionner que dans le capital-risque, ce genre de promesse est souvent utilisé et justifié par la nature d'investisseur des associés. [...]
[...] Elle dit que tant qu'il y a un aléa, c'est-à-dire un risque proportionnel (la dépréciation des actions dans ces cas), il n'y a pas de clause léonine. - « On ne peut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre, et la crémière sans assumer une part du risque ». Les clauses léonines sont prohibées parce qu'elles rompent cet équilibre entre bénéfices et pertes. Elles empêchent l'associé de jouer pleinement son rôle d'associé. On ne peut pas être dans une société, prendre les bénéfices quand ça va bien, mais dire « non merci » quand il y a des pertes. La Cour de cassation nous montre qu'elle n'est pas rigide. Elle nuance sa position sur les clauses léonines et s'adapte à la situation des associés. [...]
[...] - Souligner la divergence entre la chambre civile et la chambre commerciale, où cette dernière a finalement pris une position + favorable aux promesses de rachat à prix plancher. A raison de l'aléa - La jurisprudence récente tend à reconnaître qu'il existe un aléa dans ces conventions, car l'associé reste soumis au risque de dépréciation ou de disparition des actions, ce qui empêche de qualifier automatiquement ces promesses de léonines. - L'arrêt du 22 février 2005 vient ainsi renforcer cette position en considérant que tant qu'il existe un aléa, la promesse de rachat ne peut être qualifiée de léonine. [...]
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