SA Société Anonyme, capital social, modification du capital social, droit préférentiel de souscription, pacte d'actionnaire, clause de non-dilution, droit de véto, cession d'actions, AGE Assemblée Générale Extraordinaire, associés minoritaires, Code de commerce, abus de majorité, compte d'associé, rémunération des associés, intérêt social, exclusion d'un associé, droit des sociétés
Danny, Dominic et Ketchum sont, tous les trois, actionnaires de la société anonyme « T-River », qui exploite une scierie. Le capital social s'élève à 1 million d'euros, divisés en 10.000 actions de 100 euros de valeur nominale. Le capital social est réparti ainsi :
- Danny B. détient 5.100 actions ;
- Dominic B. détient 4.000 actions ;
- Ketchum détient 900 actions.
Ketchum vient de recevoir une convocation à une assemblée générale extraordinaire qui doit se tenir le 8 avril 2025. L'ordre du jour est le suivant :
- Augmentation du capital social d'une somme de 500.000 euros par la création d'actions nouvelles de numéraire (l'« Augmentation n° 1 ») ; conditions et modalités de l'émission
- Augmentation du capital social d'une somme de 1.500.000 euros par la création d'actions nouvelles de numéraire (l' « Augmentation n°2 ») ; conditions et modalités de l'émission ;
- Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour l'Augmentation n°2, au profit de Danny B.
Ketchum vous interroge. Quels seront les effets de ces deux augmentations de capital sur sa situation dans la société ? Quelle est sa marge de manoeuvre ?
[...] Les modifications du capital social Le capital social de la société anonyme « T-River » (la « SA »), au sein de laquelle Danny D., Dominic B. et Ketchum sont associés, est réparti entre eux comme suit : sur les actions émises, Danny D. en détient Dominic B. en possède et Ketchum en détient 900. Préoccupé par les deux augmentations de capital inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du 8 avril 2025, Ketchum s'interroge tant sur les conséquences de ces opérations sur sa participation au capital de la société que sur les droits et recours dont il dispose pour préserver ses intérêts face à ces mesures (II). [...]
[...] Ketchum pourra enfin soit procéder à la cession de ses actions au sein de la SA, ou s'il souhaite s'y maintenir, négocier avec les autres actionnaires afin de limiter. En principe, les actionnaires d'une société anonyme ne disposent pas d'un droit de retrait leur permettant de céder librement leurs actions, sauf stipulations contraires prévues dans les statuts. Ainsi, si Ketchum souhaite céder ses actions après la dilution de sa participation, il devra rechercher un acquéreur, notamment parmi les autres associés. [...]
[...] Le quorum et la majorité requis seront alors calculés après déductions des actions qu'elle possède. En l'espèce, la majorité nécessaire pour adopter la résolution en assemblée générale extraordinaire est de deux tiers des voix exprimées, soit voix. Il est donc probable que, même si Ketchum vote contre cette résolution, elle soit néanmoins adoptée grâce au vote de Dominic B., qui détient actions avant les augmentations. La contestation de la délibération litigieuse Afin de faire obstacle à la mise en ?uvre des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 8 avril 2025, Ketchum pourrait contester la validité de cette délibération. [...]
[...] D'autre part, Ketchum pourrait envisager de solliciter l'annulation de cette délibération pour abus de majorité. L'abus de majorité est caractérisé dès lors que la résolution litigieuse a été adoptée contrairement à l'intérêt social et dans le seul but de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux composant la minorité1. La contrariété à l'intérêt social est interprétée par la jurisprudence comme une décision qui ne respecte pas les exigences de la gestion sociale, et où la rupture d'égalité entre les associés n'est pas justifiée par ces mêmes exigences. [...]
[...] Cela étant, si l'augmentation de capital répond à un besoin de financement légitime de la société, la contrariété à l'intérêt social et l'abus de majorité seraient difficiles à établir. En revanche, si la suppression du droit préférentiel de souscription n'est pas justifiée par des motifs économiques objectifs et vise uniquement à exclure Ketchum au profit de Danny B., l'abus de majorité pourrait être caractérisé. Il appartiendra dès lors à Ketchum d'apporter la preuve de l'intention abusive des majoritaires pour faire valoir ses droits. Choix stratégiques et cession des actions de Ketchum S'il s'avère que les résolutions actant les deux augmentations de capital sont finalement régulièrement adoptées. [...]
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