Exception de procédure, vice de procédure, défaut de pouvoir, nullité d'un acte, régularisation de procédure, personnalité juridique, capacité à agir, registre du commerce, société en formation, droit d'agir, procédure civile, jurisprudence, conditions de nullité, cause de nullité, absence de régularisation, procédure irrégulière, procédure éteinte, fin de non-recevoir, prescription extinctive, autorité de la chose jugée, immatriculation, irrégularité de fond des actes, vice de fond
En l'espèce, une société en formation, c'est-à-dire une société ne possédant pas de personnalité juridique, a introduit le 3 septembre 2022 une action en justice contre une banque en raison d'irrégularités commises dans l'octroi d'un prêt souscrit en avril 2022. En réponse, la banque soulève un moyen de défense selon lequel la société n'a pas capacité à agir. La société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 10 décembre 2022, ce qui lui confère une personnalité juridique. Et le juge doit statuer sur cette affaire en janvier 2023.
[...] La société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 10 décembre 2022, ce qui lui confère une personnalité juridique. Et le juge doit statuer sur cette affaire en janvier 2023. Réponse : Qualification du moyen de défense La première question qu'il est indispensable de se poser est de savoir, quelle est la nature du moyen de défense invoqué par la banque ? Les défenses, ou « moyens de défense », désignent tous les procédés qui permettent au défendeur de réagir contre l'attaque dont il est objet. [...]
[...] En effet l'article 117 du code de procédure civile prévoit que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ». Il semble donc que le moyen de défense invoqué par la banque soit une exception de procédure et plus précisément une exception de fond. II. [...]
[...] Ou encore l'arrêt de la 2e chambre civil du 4 mars 2021 qui énonce que « il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile qu'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ». Une justification qui semble être logique pourrait être donné à cela : pour régulariser un acte encore faut il que celui ci existe. Or aucun acte ne peut être formé par une entité dépourvu de personnalité juridique. Cet acte est donc inexistant et par conséquent il ne peut être régularisé. Il est donc probable que le juge applique la solution de l'arrêt du 4 mars 2021 et retienne que la société n'avait pas capacité à agir lors de l'assignation. [...]
[...] Il n'est pas possible de faire un procès avec une personne juridique qui n'existe pas . Il y a une deuxième condition à vérifier pour prononcer la nullité d'un acte affecté d'un vice de fond c'est l'absence de possibilité de régularisation. Aux termes de l'article 121 du Code de procédure civile, « dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». Nous pourrions penser en l'espèce que la nullité de l'article 117 est régularisable, puisque la société ayant acquis la personnalité juridique et donc la capacité à agir en décembre 2022, la cause de nullité de l'acte aurait disparu au moment où le juge aurait statué sur le litige. [...]
[...] Tout d'abord il faut pouvoir identifier une des trois causes de nullité énoncé par l'article 117 du code procédure civile. En l'espèce il semble que nous soyons dans le premier cas de cause de nullité, c'est à dire « le défaut de capacité d'ester en justice ». En effet dans ce cas là se trouve frappé de nullité l'acte émanant d'un groupement qui n'est pas doté de la personnalité juridique. Ce qui est en l'espèce le cas puisque lors de l'introduction de l'action en justice la société était en formation, et elle n'était donc pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, elle ne détenait donc pas de personnalité juridique. [...]
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